Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d81296b51ba2b226c3
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 398 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/07140 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7UA AFFAIRE : Mme [O] [L] épouse [X] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. AVANSSUR (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [O] [L] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 juin 2019, Madame [O] [L] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée du véhicule de sa fille. Ce véhicule a été heurté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société d’assurances AVANSSUR. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [K] en qualité d’expert pour examiner la victime et a condamné la société d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Le docteur [K] a déposé son rapport le 25 mars 2019. Il a retenu les lésions et séquelles imputables suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/06/16 au 10/07/16 - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/07/16 au 09/01/17 - consolidation au 09/01/17 - déficit fonctionnel permanent 3 % - souffrances endurées 2,5/7 L’expert a estimé que les séquelles du genou droit ainsi que l’intervention chirurgicale subie par Madame [O] [L] épouse [X] n’étaient pas imputables à l’accident mais uniquement reliés à son état antérieur ayant donné lieu à une intervention chirurgicale en 1984 et resté muet depuis. Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2021, Madame [O] [L] épouse [X] a assigné la société d’assurances AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Marseille. Elle demandait à la juridiction de : A titre principal : - ordonner une nouvelle expertise médico-légale avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime Madame [O] [L] épouse [X] le 10 juin 2016, - donner notamment pour mission à l’expert de préciser dans son rapport si l’accident du 10 juin 2016 a dolorisé l’état antérieur présenté par Madame [O] [L] épouse [X] au niveau du genou droit et, dans l’affirmative, évaluer les conséquences médico-légales de cette dolorisation, - renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, A titre subsidiaire : - déclarer le droit à indemnisation de Madame [O] [L] épouse [X] plein et entier en considération des circonstances de l’accident dont elle a été victime le 10 juin 2016, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [L] épouse [X], - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 13 830 e au titre de l’ondemnisation de son préjudice corporel, - déclarer ue l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif, En tout état de cause : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affiare, - condamner la société d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 qeptembre 2021, la société d’assurances AVANSSUR demandait au tribunal de : A titre principal : - désigner l’expert qu’il plaira avec les missions d’usage en la matière, - réduire l’indemnité provisionnelle à la somme de 2 000 €, A titre subsidiaire : - réduire l’indemnisation de Madame [X] à la somme de 10 650 € comme indiqué dans le dispositif, - déduire la provision de 1 500 € du droit à indemnisation de Madame [X], En tout état de cause : - débouter Madame [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [X] de ses demandes au titre de l’article L 211-13 du code des assurances, - la condamner aux dépens de l’instance. Par décion du 17 janvier 2023, le tribunal a : - Ordonné une nouvelle expertise médicale de Madame [O] [L] épouse [X] et désigné pour y procéder :le docteur [H] [T], - Condamné la société d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [O] [L] épouse [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel; Réservé la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens ; Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Renvoiyé l’affaire à l’audience de mise en état. Le Docteur [T] ayant déposé son rapport, Mme [O] [X] née [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 1080 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 753 € - Souffrances endurées 6500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 5400 € SOIT AU TOTAL 13 983 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provisions. Mme [O] [X] née [L] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal sur le montant alloué jusqu’au jour du jugement,, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, incluant les frais des 2 expertises judiciaires (Dr [K] et Dr [T]). Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [O] [X] née [L] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation du demandeur aux dépens. - la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est toujours pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [X] née [L] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2016. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % : 10/06/2016 au 10/07/2016 10 % : 11/07/2016 au 22/02/2017 Date de consolidation : 22/02/2017 Déficit fonctionnel permanent : 3% Souffrances endurées : 2,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [X] née [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [X] née [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 678 € Total 903 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 1080 € - déficit fonctionnel temporaire 903 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 4740 € TOTAL 11 723 € PROVISION A DÉDUIRE 4000 € RESTE DU 7723 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Le demandeur sera débouté de sa demande concernant le doublement des intérêts; une offre dûment complète et valable a bien été formulée. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [O] [X] née [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [O] [X] née [L] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2016 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [X] née [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 723 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [X] née [L] : - la somme de 7723 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [O] [X] née [L] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens, incluant les frais des 2 expertises judiciaires (Dr [K] et Dr [T]); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d81296b51ba2b226c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA