Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575e91296b51ba2b1c964
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 847 668 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEQ AFFAIRE : S.C.I. A.G.T. C/ S.A.S. LES DELICES D’OSKHAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. A.G.T., ayant pour mandataire et administrateur de biens la SARL LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER VIENNOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. LES DELICES D’OSKHAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Julia BRICCA - 3187, Expédition Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Par acte authentique en date du 4 septembre 2023, la SCI A.G.T a consenti à la société LES DELICES D'OSKHAR un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] / [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 22 500 €, payable en quatre termes égaux. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 18 décembre 2023 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 7 938,73 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 avril 2024, la SCI A.G.T a assigné en référé la société LES DELICES D'OSKHAR en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise, * paiement de la somme provisionnelle de 13 056,88 € au titre des loyers et charges impayés, 1er trimestre iclus * paiement d’une indemnité d’occupation trimestielle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux * paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L’assignation a été dénoncée le 25 avil 2024 à la LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit. A l'audience la société LES DELICES D'OSKHAR actualise sa créance à 28 476,68 € au 28 août, 3ème trimestre inclus. La société LES DELICES D'OSKHAR qui a constitué avocat n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société LES DELICES D'OSKHAR ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 18 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société LES DELICES D'OSKHAR ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1] / [Adresse 2]. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de la SCI A.G.T n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 28 476,68 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner la société LES DELICES D'OSKHAR au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La société LES DELICES D'OSKHAR est de même redevable d’une indemnité mensuelle et non trimestrielle à compter du 1e octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LES DELICES D'OSKHAR à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI A.G.T une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 18 décembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI A.G.T à compter du 18 janvier 2024 ; DISONS que la société LES DELICES D'OSKHAR et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1] / [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS la société LES DELICES D'OSKHAR à verser à la SCI A.G.T la somme provisionnelle de 28 476,68 € au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2024, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; CONDAMNONS la société LES DELICES D'OSKHAR au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; DECLARONS commune à la LYONNAISE DE BANQUE, créancier inscrit, la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société LES DELICES D'OSKHAR à verser à la SCI A.G.T la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société LES DELICES D'OSKHAR aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce à créancier inscrit. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575e91296b51ba2b1c964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA