Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670575ad1296b51ba2b1c541
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 268 890 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/04797 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZO3I AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble RESIDENCE DE TOURISME SAINT-CLAIR sis [Adresse 1] C/ [T] [F] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. de l’immeuble RESIDENCE DE TOURISME SAINT-CLAIR sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [T] [F] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024 Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait citer Monsieur [T] [X] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes : - 12 688,90 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 juin 2024, avec actualisation au jour de l’audience - 549,94 € au titre des appels de fonds de l’exercice 2024 devenus exigibles - 1 425,20 € au titre des honoraires du syndic - 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l’instance. A l'audience le syndicat des copropriétaires précité actualise sa demande comme suit : - échu au 28 août 2024 : 12 145,45 € - à échoir : 274,97 €. Monsieur [T] [X] régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels : - article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". Qu'il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes : * justificatif de propriété * relances amiables * sommation de payer du 29 décembre 2021 * mise en demeure ELAN du 16 janvier 2024 * décompte des sommes dues au 5 juin 2024 + appels à échoir * décompte individuel de charges exercice 2019 * état des dépenses exercice 2019 * PV d’assemblée générale du 6 novembre 2020 * décompte individuel de charges exercice 2020 * état des dépenses exercice 2020 * PV d’assemblée générale du 9 décembre 2021 * décompte individuel exercice 2021 * état des dépenses exercice 2021 * PV d’assemblée générale du 17 juin 2022 * décompte individuel exercice 2022 * état des dépenses exercice 2022 * PV d’assemblée générale du 17 mars 2023 * appels de fonds exercice 2023 * appels de fonds exercice 2024 * contrat de syndic portant tarif des prestations * factures du syndic Que compte-tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] les sommes suivantes : - 12 145,45 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 28 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 29 décembre 2021 - 274,97 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours Attendu qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. [...] Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige". Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] justifie des diligences effectuées à ce titre en produisant les justificatifs des frais récupérables de la société CITYA BOURGUIGNON PALLUAT, soit pour un total de 1 425,20 €, somme à laquelle Monsieur [T] [X] sera condamné. Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [T] [X] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef. Que Monsieur [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement. Qu'il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] les sommes suivantes : - 12 145,45 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 28 août 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 29 décembre 2021 - 274,97 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours - 1 425,20 € au titre des honoraires du syndic CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 29 décembre 2021 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Que Monsarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670575ad1296b51ba2b1c541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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