Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574841296b51ba2b15d28
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 605 108 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/01368 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPT5 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C. SACEM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : Mme [I] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE du 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [I] [L] exploite un établissement d’animation musicale à activité dansante à l’enseigne LA BOHÊME à [Localité 4] (80), [Adresse 1], dans lequel sont diffusées des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM. [I] [L] a conclu le 12 septembre 2019 avec la SACEM un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, à effet du 1er décembre 2019 et jusqu’au 30 novembre 2020, renouvelable par reconduction annuelle, moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire annuelle, majorée de la TVA, initialement fixée à la somme de 1265 euros HT, révisable annuellement, comprenant une part forfaitaire assise sur une fraction du chiffre d’affaires et une part proportionnelle assise sur les recettes de l’établissement. La SACEM a informé, par lettre du 14 novembre 2022, valant avenant au contrat, [I] [L] de nouvelles règles de tarification, suite à la conclusion d’un accord entre l’organisme de gestion des droits et les organismes professionnels représentatifs des établissements de danse, d’ambiance et multi-activités. A défaut de transmission des éléments nécessaires au calcul de la redevance, en dépit de la mise en demeure du 22 février 2024, la SACEM a par acte du 05 juillet 2024, fait assigner [I] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, pour obtenir : Vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile, L441-6 ancien devenu L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, -Condamner [I] [L] à payer, à titre provisionnel, à la Sacem la somme de 6051,08 euros TTC, en exécution du contrat général de représentation, représentant les redevances d'auteurs, indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2024, à parfaire après remise des états des recettes réalisées et liasses fiscales au titre des exercices sociaux des 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, -Ordonner à [I] [L] de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes au titre des exercices sociaux des 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, -Ordonner à [I] [L] de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des exercices sociaux des 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, -Condamner [I] [L] à payer à la Sacem la somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner [I] [L] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, pour y être plaidée. A cette date, la SACEM représentée par son avocat reprend oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, réitérant ses prétentions formées dans son exploit introductif d'instance. [I] [L], régulièrement citée par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est pas faite représenter. La présente ordonnance susceptible d’appel est réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement provisionnel La SACEM sollicite la condamnation à titre provisionnel de la défenderesse, au titre de redevances de droits d’auteur dues en exécution d’un contrat de représentation. En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’occurrence, la SACEM produit le contrat de représentation régularisé le 12 septembre 2019 et modifié par avenant le 14 novembre 2022 et justifie avoir adressé des mises en demeure à la défenderesse le 16 décembre 2022, le 21 juin 2023 et le 22 février 2024, afin que celle-ci communique l’état des recettes de l’établissement, afin de permettre de déterminer le montant définitif des droits dus. La défenderesse n’a pas déféré. Au vu des documents et pièces versées au débat, le montant de la créance de la Sacem n'est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant. [I] [L] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4912,34 euros TTC correspondant aux redevances de droit d'auteur, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2024. Elle se trouve en outre redevable d’une indemnité contractuelle forfaitaire de 475,72 euros TTC, pour non-paiement des redevances à leurs échéances. Sur la remise des documents propres à déterminer la créance définitive La SACEM sollicite la condamnation sous astreinte de la défenderesse à lui communiquer les éléments fiscaux et sociaux, propres à lui permettre de déterminer la créance de l’organisme gestionnaire des droits, ainsi que la condamnation au paiement d’une indemnité de 40 euros par facture impayée. Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Outre la pénalité pour non remise de ces documents, en application de l’article 2-4 des conditions générales du contrat général de représentation, conclu entre les parties, qui s’élève à la somme de 447,07 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée, [I] [L] sera également contrainte à produire les documents comptables et fiscaux qui lui sont réclamés, conformément à l’article 12 du même contrat, selon les modalités fixées à la présente décision. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article 2-4 du contrat de représentation, sera limitée à la somme de 80 euros. [I] [L] se trouve en conséquence redevable de la somme totale de 5915,13 euros, toutes causes comprises. Sur les autres demandes [I] [L] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [I] [L] sera condamnée à payer la SACEM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'absence de contestations sérieuses, Condamnons [I] [L] à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 5915,13 euros TTC (cinq mille neuf cent quinze euros et treize centimes), correspondant aux redevances de droit d'auteur et indemnités contractuelles de retard et frais de recouvrement, en exécution du contrat de représentation du 12 septembre 2019, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2024 , Ordonnons à [I] [L] de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, les états de recettes au titre des exercices sociaux des 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, -Ordonner à [I] [L] de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance, les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable, au titre des exercices sociaux des 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 et du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, Condamnons [I] [L] aux dépens, Condamnons [I] [L] à payer à la SACEM la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2-4 des conditions générales du contratarticle 835 du code de procédure civilearticle 2-4 du contrat de représentationarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574841296b51ba2b15d28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA