Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574831296b51ba2b15be8
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :03 20 78 33 33 N° RG 23/08411 N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ6D N° de Minute : L 24/00501 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 Société BNP PARIBAS C/ [V] [J] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [J] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/08411 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant convention signée par voie électronique le 18 juillet 2020, M. [D] [W] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas un compte de dépôt n°01020 00001446391. Suivant offre préalable de crédit dont la date d’acceptation est ignorée, M. [W] aurait souscrit auprès de cette même banque un prêt personnel d’un montant de 30 311,91 euros afin de regrouper plusieurs crédits, au taux débiteur annuel de 2,5%. Par lettre recommandée du 8 avril 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 1 192,97 euros sous quinze jours au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée du 9 mai 2022 avisée le 12 mai 2022, la SA BNP Paribas a notifié à M. [W] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 27 012,46 euros au titre du solde du prêt. Par lettre recommandée du même jour avisée le 12 mai 2022, la SA BNP Paribas a informé M. [W] de la clôture de son compte de dépôt et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1 936,24 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt sous quinze jours. Par acte d’huissier du 29 août 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14, L 312-29 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :1 920,60 euros au titre du découvert en compte avec intérêt au taux contractuel de 12,88% à compter du 11 août 2023,27 516,29 euros au titre du prêt personnel avec intérêt au taux contractuel de 2,50% à compter du 11 août 2023,dire, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal,condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts et frais de la banque. La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. M. [W], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024. A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2024 afin de permettre à la SA BNP Paribas de produire l’offre de prêt personnel. A cette audience, le conseil de la SA BNP Paribas a indiqué qu’il n’était pas en possession de celle-ci. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Concernant le solde débiteur du compte de dépôt n° 01020 00001446391 Sur la recevabilité à agir En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 (soit trois mois). En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le délai de forclusion n'était pas acquis à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu débiteur à compter du 9 septembre 2021 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 9 décembre 2021. Or, l'assignation a été délivrée par la SA BNP Paribas le 29 août 2023. La SA BNP Paribas est donc recevable à agir. Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l'espèce, le solde du compte a été débiteur d'un montant significatif, à savoir 1 079,63 euros à compter du 9 novembre 2021 et cette situation de débit a perduré jusqu’au 9 avril 2022. A cette dernière date, le solde du compte était toujours débiteur à hauteur de 1 928,24 euros. Or, la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir proposé à M. [W] une opération de crédit. La SA BNP Paribas ne peut donc réclamer à M. [W] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Il convient donc de déduire de la créance de la SA BNP Paribas les frais bancaires et les intérêts débiteurs. A la date du 9 mai 2022, le solde débiteur était de 1 936,24 euros dont 334,29 euros au titre d’intérêts et de frais. M. [W] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 601,95 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de l’assignation. Concernant le prêt personnel En application de l’article 1359 du code civil, il appartient à l'organisme prêteur d'apporter la preuve de l'obligation contractuelle dont il se prévaut pour tout prêt portant sur une somme égale ou supérieure à 1 500 euros. En l’espèce, la SA BNP Paribas ne fournit pas l’offre de prêt personnel alors que celui-ci serait d’un montant de 30 311,91 euros. Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Enfin, aux termes de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En l’espèce, la SA BNP Paribas ne fournit aucun document émanant de M. [W] permettant d'établir la réalité du contrat de prêt. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de la remise des fonds et de l’obligation de remboursement. La SA BNP Paribas ne produit que le plan de remboursement, l’historique de prêt et des duplicata de relevés de compte. Ces éléments sont insuffisants à permettre de considérer que les fonds ont été effectivement crédités sur le compte courant de M. [W]. Les demandes de paiement présentées au titre du prêt personnel seront donc rejetées. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En application de cet article, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA BNP Paribas. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement du solde débiteur du compte de dépôt n°01020 00001446391 ouvert par M. [V] [W] le 18 juillet 2020 ; CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1 601,95 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 01020 00001446391 ouvert par M. [V] [W] le 18 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de l’assignation; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L 312-93 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 312-38 du code de la consommationarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1361 du code civilarticle 1359 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574831296b51ba2b15be8
Données disponibles
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