Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574831296b51ba2b15a9a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 57 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08423 N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ7T N° de Minute : L 24/00494 JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 [S]-[N] [G] veuve [O] [U] [G] [C] [G] [A] [G] C/ [V] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [S]-[N] [G] veuve [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] M. [U] [G], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9] M. [C] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] Mme [A] [G], demeurant [Adresse 13] - [Localité 10] représentés par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [V] [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 14] comparant en personne le 11/03/24 et non comparant ensuite COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 8423/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 juin 2023, Mme [A] [G], Mme [S] [G] veuve [O], M. [U] [G] et M. [C] [G], venant aux droits de [X] [E] veuve [G] et indiquant agir en vertu d’un bail verbal portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14], ont fait délivrer à M. [V] [R] un commandement de payer les loyers afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 093,83 euros dont 1 961,99 euros en principal. Par acte d’huissier du 6 septembre 2023, ils ont fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail d’habitation,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [R] ay paiement de la somme de 1 417,71 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls,condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues caractérisant une résistance abusive,condamner M. [R] au paiement de la somme de 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner M. [R] aux frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu le cas échéant,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2024. Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [R] de produire les attestations d’assurance en cours depuis le mois de juin 2023 après avoir relevé que le moyen tiré du défaut d’assurance n’avait été invoqué par les défendeurs qu’à l’audience et afin de recueillir les observations des parties sur la preuve d’une clause de révision du loyer. Il a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la réouverture des débats. A l’audience du 1er juillet 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à fournir un décompte de loyer non indexé qui met en évidence une dette de 576,01 euros et à préciser que M. [R] n’avait transmis aucune attestation d’assurance. M. [R], initialement assigné par acte remis à l’étude et qui avait comparu à l’audience du 11 mars 2024 n’a pas comparu à celle du 1er juillet 2024 ni ne s’y est fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation et l’expulsion - sur la recevabilité de l'action Il est constant que s’agissant d'un logement à usage exclusif d'habitation, le bail verbal est régi par les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, même si aucune des parties n'a introduit une instance en vue de voir régulariser le bail verbal. En l’espèce, M. [R] n’a pas contesté l’existence du bail verbal en vertu duquel la présente instance a été introduite. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 7 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce qui concerne les assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail, étant au surplus observé que la demande de prononcé de résiliation du bail et d’expulsion n’est plus motivée par l’existence d’une dette locative mais par un défaut d’assurance. L’action est donc recevable. - sur le prononcé de la résiliation du bail Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l’espèce, M. [R] a été invité par le juge à justifier de la souscription d’une assurance habitation et il n’a transmis aucun justificatif à ce titre ni n’a comparu à l’audience pour s’en expliquer. Ce manquement à une obligation essentielle du locataire est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail. La résiliation du bail sera donc prononcée au 1er juillet 2024, date de l’audience. Sur le sort des meubles Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Sur le décompte des sommes dues En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises. En l’espèce, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, l’indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux sera fixée au montant mensuel de 535 euros. Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit par le bailleur arrêté au 1er juillet 2024 et expurgé de l’indexation comme des frais d’huissier et de mise en demeure que M. [R] reste redevable d’une somme de 574,01 euros au titre des loyers impayés, échéance de juillet 2024 incluse. M. [R] sera donc condamné à payer cette somme aux demandeurs et celle-ci sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. A compter de la résiliation du bail, il sera condamné à payer aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation de 535 euros jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la faute doit avoir provoqué un dommage direct et certain à celui qui l’invoque. En outre, la mauvaise foi résultant d’une résistance injustifiée du débiteur peut être caractérisée d’abusive et constituer une faute de nature à engager sa responsabilité civile extracontractuelle. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni de préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés au titre du non-paiement des loyers ni la mauvaise foi du défendeur. La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2023. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer aux demandeurs une somme de 300 euros. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Mme [S]-[N] [G] veuve [O], Mme [A] [G], M. [U] [G], M. [Y] [G] recevables ; PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre Mme [S]-[N] [G] veuve [O], Mme [A] [G], M. [U] [G], M. [Y] [G], d’une part et M. [V] [R], d’autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] à compter du 1er juillet 2024, date de l’audience; ORDONNE à défaut pour M. [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 535 euros ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [S]-[N] [G] veuve [O], Mme [A] [G], M. [U] [G] et M. [Y] [G] la somme de 574,01 euros au titre des loyers impayés, échéance de juillet 2024 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [S]-[N] [G] veuve [O], Mme [A] [G], M. [U] [G] et M. [Y] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 535 euros à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RAPPELLE à M. [V] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; REJETTE les autres demandes ; CONNDAMNE M. [V] [R] à payer à Mme [S]-[N] [G] veuve [O], Mme [A] [G], M. [U] [G] et M. [Y] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1227 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574831296b51ba2b15a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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