Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670574811296b51ba2b1586b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ML - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [H] [E] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [I] [J] DEFENDEUR : M. [D] [H] [E] Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - menottage pendant le transport jusqu’au centre de rétention : atteinte à la dignité humaine Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai pas refusé de voir les gendarmes à [Localité 3], c’est juste que je passais mon examen de cuisine.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 24/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ML ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 10h38 par Mme LA PREFETE DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/10/2024 reçue et enregistrée le 07/10/2024 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [J] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [H] [E] né le 23 Janvier 1995 à [Localité 5] (ANGOLA) de nationalité Angolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Bilel LAÏD, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 05 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 7 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11H15, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [D] [H] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - l’intéressé a été menotté pendant le transport sans raison particulière, ce qui constitue une atteinte à sa dignité. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le port des menottes entre le local de police et le centre de rétention administrative Le respect de la dignité humaine est un principe fondamental garanti notamment par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales et des décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l’homme pour le respect des dispositions de cette Convention, le menottage ne constitue pas, à lui seul, ni un traitement inhumain ni dégradant ni une atteinte à la dignité de la personne menottée, et il n’est susceptible d’atteindre ce seuil de la violation de ce principe que s’il se trouve couplé avec d’autres mesures, conditions ou circonstances, imposées à la personne, dont la réunion constituerait un tel traitement ou une telle violation de ce principe et alors qu’il faut également, pour pouvoir conclure à une telle violation par le fait du menottage, qu’il soit constaté qu’il faisait partie d’un tel ensemble dans des conditions disproportionnées au regard des nécessités de la sécurité ou de s’assurer de la personne concernée. Par ailleurs aucun texte de nature législative ni réglementaire contenu dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose ni n’interdit le fait pour l’escorte d’un étranger en rétention administrative de le menotter. Aucun texte de nature législative ni réglementaire, applicable spécifiquement aux étrangers retenus, non contenu dans le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose ni n’interdit, non plus, à cette escorte de recourir à cette mesure de sûreté. L’article R434-17 du Code de la sécurité intérieure in fine dispose 'que l’utilisation du port des menottes ou entraves n’est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir'. Cet article n’est pas limité aux personnes interpellés dans le cadre d’une procédure pénale, mais peut être appliquée à toutes personnes en situation de privation de liberté, comme les étrangers en centre de rétention. En l’espèce, il n’est contesté que le seul fait du menottage de l’intéressé pendant le transport en véhicule entre le local de police à [Localité 1] et le centre de rétention administrative de [Localité 2], soit une heure 40 minutes environ. Il n’est pas démontré un usage inhumain et dégradant de ce menottage. Ce moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/10/2024 à 10h38. Fait à LILLE, le 08 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ML - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [D] [H] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [H] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670574811296b51ba2b1586b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA