Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670574811296b51ba2b15701
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 202 456 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00801 N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMZ N° de Minute : 24/00180 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Octobre 2024 S.A.S. ADVENIS RESIDENCES C/ [M] [W] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S. ADVENIS RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [M] [W], demeurant [Adresse 3] aide juridictionnelle totale du 19/06/24 représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024 Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 801/24 – Page - MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2022, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [M] [W] un logement situé [Adresse 3] [Localité 4] (59), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 505 euros, outre les charges fixées forfaitairement à hauteur de 55 euros par mois, pour une durée de 1 an renouvelable. Le bail s’est reconduit tacitement pour une même durée d’un an, le 26 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [M] [W] un commandement de payer la somme principale de 2822,20 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 31 août 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES a fait assigner Monsieur [M] [W] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de LILLE aux fins de voir : Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer par provision la somme de 3841,02 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d’avril 2024 incluse, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir et à majorer des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [M] [W] a quitté définitivement les lieux le 4 mai 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 septembre 2024. La S.A.S. ADVENIS RESIDENCES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées, aux termes desquelles elle sollicite de voir : A titre principal :Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer par provision la somme de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Débouter Monsieur [M] [W] de ses demandes. A titre subsidiaire :Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer par provision la somme de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Autoriser Monsieur [M] [W] à régler cette condamnation en 6 mensualités, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire et juger qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction et ADVENIS RESIDENCES pourra dans ce cas exercer les mesures d’exécution forcée nécessaires à son recouvrement. A titre infiniment subsidiaire :Condamner Monsieur [M] [W] à lui payer par provision la somme de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Autoriser Monsieur [M] [W] à régler cette condamnation en 24 mensualités, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire et juger qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction et ADVENIS RESIDENCES pourra dans ce cas exercer les mesures d’exécution forcée nécessaires à son recouvrement. En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [M] [W], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite de : Constater que la dette locative est de 3171,32 euros au 19 août 2024 ;Lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois le 5 de chaque mois à compter de la date du jugement ;En tout état de cause, laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens. Il ne conteste pas le montant de la dette et sollicite des délais de paiement via un échéancier à hauteur de 50 euros par mois, somme qui serait réglée par sa mère. Il précise avoir quitté le logement le 3 mai 2024 et être retourné vivre chez sa mère. Il ne dispose plus du statut d’étudiant boursier et ne perçoit aucun revenu. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [M] [W] ayant été représenté à l’audience, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire. Sur la demande de paiement des loyers et charges : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En l’espèce, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES verse aux débats les pièces suivantes : le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 août 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 30 août 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au 9 septembre 2024. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Monsieur [M] [W] reste devoir à la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES la somme de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2024. Monsieur [M] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses écritures. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES la somme de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, pour la somme de 3841,02 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus. Sur les délais de paiement : Le délai de trois ans qui peut être accordé au titre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est réservé à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets d’une clause résolutoire, ce qui n’est pas le cas de l’espèce dans la mesure où le défendeur a déjà quitté les lieux. Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer. Dans l’hypothèse de l’octroi de délais de paiement, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Monsieur [W] propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative. La S.A.S. ADVENIS RESIDENCES s’oppose à l'octroi de délais de paiement et, à titre subsidiaire, sollicite un échéancier n’excédant pas un délai de six mois. En l’espèce, Monsieur [M] [W] a manifesté une volonté réelle de régulariser sa situation financière en proposant de régler la somme de 50 euros par mois pour apurer sa dette. Il convient de souligner qu’il a effectué plusieurs versements : 500 euros le 2 octobre 2023230 euros le 5 octobre 2023600 euros le 9 octobre 2023 Les règlements ont continué après le délai imposé par le commandement de payer en date du 30 août 2023 : 560 euros le 6 novembre 2023400 euros le 4 décembre 20231.000 euros le 8 janvier 202460 euros le 8 janvier 2024500 euros le 8 janvier 2024560 euros le 6 mars 2024470 euros le 22 avril 2024100 euros le 6 septembre 2024200 euros le 9 septembre 2024 Au vu du montant de la dette locative, de la situation du locataire, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l'audience, des délais de paiement lui seront accordés. Monsieur [M] [W] sera ainsi autorisé à s'acquitter de sa dette par mensualités successives d'un montant de 50 euros durant 23 mois et paiera au 24ème mois le solde restant dû. En cas de défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette reviendra immédiatement exigible quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau le Juge des contentieux de la protection. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Monsieur [M] [W] à payer à la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES la somme provisionnelle de 3171,32 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, pour la somme de 3841,02 euros, et à compter de la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ; ACCORDONS à Monsieur [M] [W] des délais de paiement, et l’AUTORISONS à se libérer de sa dette locative en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 50 euros, et la 24ème du solde restant dû, dernière échéance soldant la dette ; DISONS que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 5 du mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ensuite, de mois en mois, le 5 de chaque mois, jusqu'à parfait règlement ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELONS que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ; CONDAMNONS Monsieur [M] [W] aux entiers dépens ; DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 7 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, S. DEHAUDT LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Capucine AKKOR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-5 du code civilarticle 1103 du code civil que le locataire est obarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670574811296b51ba2b15701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA