Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705747f1296b51ba2b154e0
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIB MF/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : M. [T] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Stéphane ROBILLIART, avocats au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société PUBLIQUE LOCALE EURALILLE - SPL EURALILLE [Adresse 4] [Localité 1] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance rendue le 08 mars 2022 dans l’affaire enregistrée sous le n°21/00889, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [T] [V], désigné M. [Z] [X] en qualité d’expert judiciaire dans le litige qui l’oppose à la S.C.I. PROJECTIM HABITAT, à la S.A.S. PROJECTIM IMMOBILIER et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. VACHERAND IMMOBILIER. Par ordonnance du 29 novembre 2022, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.S. BILLIET. Par ordonnance du 23 mai 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à l’E.U.R.L. BARON DELAIRE MENUISERIE et l’E.U.R.L. ECOLOPO. Par ordonnance du 9 janvier 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.R.L. BUREAU FACE B, la M.A.F., la S.A.S. LES ZELLES, la S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES, la S.A.R.L. LVMO, la S.A.S. GCC HAUTS DE FRANCE, venant aux droits d’HOLBAT, la S.A. AXA IARD, la S.A.S. BILLIET, la S.M.A.B.T.P., la S.A.S. CEGELEC, la S.A. SMA, la S.A.R.L. PAYSAGES DES FLANDRES et la S.A.R.L. LEA. Par assignation délivrée le 2 juillet 2024, [T] [V] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société publique locale EURALILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée. [T] [V] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SPL EURALILLE, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, M. [V] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SPL EURALILLE puisque le prérapport d’expertise du 21 février 2024 rendu par M. [Z] [X] met en cause pour certains désordres de l’aménagement extérieur cette société (pièce n°7). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 14 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°9). Sur les dépens [T] [V] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Vu l’ordonnance du juge des référés de Lille du 8 mars 2022 (RG n° 21/00889) Vu les ordonnances communes du même juge des 29 novembre 2022, 3 mai 2023 et 9 janvier 2024 ; Déclare communes à la S.P.L. EURALILLE les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 8 mars 2022 (RG n° 21/00889) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que M. [T] [V] communiquera sans délai à la S.P.L. EURALILLE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la S.P.L. EURALILLE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Dit n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laisse à M. [T] [V] la charge des dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705747f1296b51ba2b154e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA