Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573591296b51ba2b1183d
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 92 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02615 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSK 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [O] [F] [W] [V] né le 25 Septembre 1978 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [T] [H] [M] [X] [D] épouse [V] née le 11 Juillet 1981 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.S.U. RIBEIRO RENOVATIONS dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [V] ont confié à la société RIBEIRO RENOVATIONS la réalisation de travaux de rénovation de leur bien situé [Adresse 2]. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 18 décembre 2022. Exposant que la plupart de ces réserves n’ont pas été levées, Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V], ont, par acte du 13 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n° RG23/02615, fait assigner la SASU RIBEIRO RENOVATIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : A titre principal, - condamner l’entreprise RIBEIRO RENOVATION à effectuer les levées des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du Cabinet Assistance Expertise Bâtiment et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire que la présente juridiction se réserve le droit de liquider la présente astreinte ; - condamner la société RIBEIRA RENOVATIONS à régler, à titre provisionnel, aux consorts [V], la somme de 1.929 euros TTC au titre du remplacement du remplacement des radiateurs sous-dimensionnés ; - condamner la même à leur régler, à titre provisionnel, la somme de 8.262,50 euros TTC au titre de la reprise des enduits des façades de l’extension ; - condamner la même à payer aux consorts [V], à titre provisionnel, une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’assurance responsabilité civile décennale A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ; En tout état de cause, - condamner la SOCIETE RIBEIRO RENOVATIONS au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle les époux [V] ont maintenu leur demandes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] exposent que plusieurs réserves ont été portées au procès-verbal de réception signé entre les parties et que la réalité des désordres a été relevée par la cabinet d’assistance exertise bâtiment à l’occasion d’opérations auxquelles la société défenderesse a été convoquée. Ils précisent que contrairement à ce qu’évoque la société RIBEIRO RENOVATION, l’expert a bel et bien précisé la nature des travaux à réaliser pour permettre une levée des réserves. En réplique, la société RIBEIRO RENOVATIONS a sollicité de voir : Sur la demande relative à la levée des réserves, A titre principal, JUGER qu’il existe une contestation sérieuse, DIRE n’y avoir lieu à référer DEBOUTER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] de leurs demandes, REJETER toutes demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la Société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Sur les demandes de provision, A titre principal, JUGER qu’il existe une contestation sérieuse, DIRE n’y avoir lieu à référer DEBOUTER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] de leurs demandes, REJETER toutes demandes plus amples et contraires, A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la Société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Sur la demande d’expertise, DONNER ACTE à la Société RIBEIRO RENOVATIONS de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire mais qu’elle émet ses plus expresses protestations et réserves d’usage, DECLARER les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la Société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [O] [V] et Madame [T] [V] à verser à la Société RIBEIRO RENOVATIONS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société RIBEIRO RENOVATIONS fait état de plusieurs contestations sérieuses à la demande de levée de réserves. Elle expose dans un premier temps que la liste des réserves notifiées au moment de la réception et celle dont les époux [V] sollicite la reprise devant la présente juridiction ne coïcident pas, et elle ajoute que les époux [V] ne lui ont jamais notifié l’existence de désordres supplémentaires, la délivrance de l’assignation ne pouvant suppléer cette carence. En deuxième lieu, elle soutient que le contrat ne prévoit pas certaines prestations dont il est demandé la réparation et que les solutions réparatoires à mettre en oeuvre n’ont pas été spécifiées par l’expert. Concernant la demande de provision en réparation de désordres affectant les radiateurs et les façades, elle fait valoir que les radiateurs sont conformes à la commande, à l’instar des façades et qu’en tout état de cause, aucune somme ne saurait leur être alloué puisqu’il n’appartient pas au Juge des Référés de statuer sur le quantum d’une solution réparatoire qui n’a été ni préconisée par un expert technique, ni débattue contradictoirement. Elle ajoute que la demande de provision au titre du défaut d’assurance, elle affirme qu’elle n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum. Selon acte du 9 février 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00331, la société RIBEIRO RENOVATIONS a fait assigner la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES devant la Présente Juridiction aux fins d’entendre : - juger la société RIBEIRO RENOVATIONS recevable et bien fondée, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante sous le n° 23/02615, - condamner la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantir la société RIBEIRO RENOVATIONS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - déclarer les opérations d’exertise à venir communes et opposables à la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir sous-traité la réalisation des travaux à la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 11 mars 2024 sous le n° RG 23/02615. Bien que régulièrement assignée, la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES n'a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de levée de réserves Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier de l’obligation, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception de travaux établi contradictoirement, que ladite réception est intervenue le 18 décembre 2022 avec diverses réserves et qu’il a été convenu qu’il devait être procédé à leur levée dans un délai d’un mois. Les réserves notifiées à la réception étaient les suivantes : 1. réglage de la baie vitrée du salon, léger filet d’air et fourniture de caches sur les montants, 2. deux volets roulants ne fonctionnent pas à l’entrée et dans la première chambre à gauche, 3. fuite d’eau du toit-terrasse, 4. tâche sur le placo dans les toilettes suite à l’infiltration d’eau, 5. odeur de moisi dûe à l’humidité dans l’entrée 6. nettoyage de la porte d’entrée, trace de mousse polyréthane, 7. réglage pompe à chaleur suite à des difficultés pour monter en température. Les époux [V] sollicitent devant la présente juridiction la levée des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du cabinet assistance expertise bâtiment du 06 octobre 2023, à l’exception des dommages numérotés 9 et 10 et notifiée selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023. Il ressort ainsi de ce document que les époux [V] souhaitent que la société RIBEIRO RENOVATIONS procède à la levée des réserves suivantes : 1. enduit fissuré dans trois angles et sous deux fenêtres sur les façades de l’extension, 2. hauteur d’allège sur 5 fenêtres de l’extension inférieure à 90 cm sans garde corps, 3. appuis des fenêtres de l’extension non conformes, 4. volet roulant chambre nord ne fonctionne pas, 5. baie vitrée du salon à régler (passage d’air), 6. ventilation du vide sanitaire inexistante, 7. radiateurs pièce de vie sous dimensionnés, 8. absence de VMC dans le WC rez-de-chaussée, 11. vase d’expansion ( ballon rouge) mal fixée, 12. application RT2012 Extension 70m2 et NF HABITAT, 13. raccordement ballon thermodynamique. Ainsi, à l’exception du désordre n°5 relatif à la baie vitrée et la terminologie utilisée pour le désordre n°4 ne permettant pas d’assimiler la “chambre nord” à la “première chambre à gauche”, il ressort des documents communiqués que cette liste est composée de désordres révélés postérieurement à la réception, et qu’elle a été dûment notifiée par les époux [V] selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, respectant ainsi les prescriptions de l’article 1792-6 du code civil. - sur le désordre relatif à l’enduit fissuré dans trois angles et sous deux fenêtres sur les façades de l’extension, En l’espèce, le rapport d’expertise indique que le maître d’ouvrage a refusé la pose de cornières aux fins de résolution de ce désordre, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve. - sur le désordre relatif à la hauteur d’allège sur 5 fenêtres de l’extension inférieure à 90 cm sans garde corps En l’espèce, les garde-corps ne faisant pas partie du champ contractuel et une discussion existant sur l’imputabilité de ce désordre, la demande de levée de réserve des époux [V] se heurte à des contestations sérieuses et sera donc rejetée. - sur le désordre relatif à aux appuis des fenêtres de l’extension non conformes, En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique ne jamais être intervenue pour poser ces appuis, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve. - sur le désordre relatif au volet roulant chambre nord qui ne fonctionne pas, En l’espèce, le rapport d’expertise indique que la cause de ce désordre est indéterminée, ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve. - sur le désordre relatif à la baie vitrée En l’espèce, ce désordre a été notifié lors de la réception du bien, réalisée de manière contradictoire et aux termes de laquelle la société RIBEIRO RENOVATIONS s’était engagée à procéder à sa levée. La société RIBEIRO RENOVATIONS ne justifiant pas avoir procédé à sa levée, elle sera condamnée à le faire, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, la Juridiction en se réservant pas le droit de liquider cette astreinte. - sur le désordre relatif à la ventilation du vide sanitaire inexistante, En l’espèce la société RIBEIRO RENOVATIONS relève que la pose d’un vide sanitaire n’était pas prévu au contrat et il existe une discussion sur l’entreprise ayant réalisé la dalle béton terrasse ce dont il résulte que les époux [V] ne démontrent pas d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve. - sur le désordre relatif radiateurs pièce de vie sous dimensionnés, En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que les époux [V] n’ont pas suivi ses préconisations techniques en choisissant des radiateurs moins onéreux et donc sous-dimensionnés. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard. - sur le désordre relatif à l’absence de VMC dans les toilettes En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que l’absence de VMC dans les toilettes relève d’un choix des époux [V] qui n’ont pas souhaité réaliser de faux plafond pour y poser la VMC, par soucis économique. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard. - sur le désordre relatif au vase d’expansion En l’espèce, la société RIBEIRO RENOVATIONS indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard. - sur le désordre relatif à l’application RT2012 Extension 70m2 et NF HABITAT En l’espèce, s’il est reproché à la défenderesse l’absence de fourniture des DOE, attestations NF HABITAT et RT 2012 INTERMEDIAIRE, la société RIBEIRO RENOVATIONS relève qu’elle n’a pas qualité de maître d’oeuvre et que l’attestation RT 2012 ne doit être fournie que pour les logements neufs, ce que ne correspond pas au projet de rénovation réalisé à l’iniative des époux [V]. En l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard. - sur le désordre relatif au raccordement ballon thermodynamique. En l’espèce, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer, en l’état, que ce désordre soit imputable à la société RIBEIRO RENOVATIONS. l’absence, en l’état, de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de la société RIBEIRO RENOVATIONS d’avoir à lever cette réserve, les époux [V] seront déboutés de leur demande à cet égard. En conséquence, les époux [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner l’entreprise RIBEIRO RENOVATIONS à effectuer les levées des réserves telles que listées dans le rapport d’expertise du “cabinet assistance expertise bâtiment”, à l’exception de celle relative à la baie vitrée, étant en outre observé que la mesure d’expertise judiciaire ci après ordonnée aura notamment pour objet de lister l’existence de réserves, leur causes et imputabilité ainsi que leur éventuelle levée. Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les époux [V] sollicitent, dans le cas où il ne serait pas ordonné à procéder à leur levée, des provisions à valoir sur la réparation des désordres relatifs au remplacement des radiateurs sous-dimensionnés et aux enduits des façades de l’extension, tels qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet assistance expertise bâtiment du 06 octobre 2023. Cependant, les époux [V] ne produisent au soutien de leurs demandes qu’un seul devis pour chacun de ces désordres, ce qui ne peut suffire en l’état à ordonner la condamnation de la société RIBEIRO RENOVATIONS. Leurs demandes de condamnations provisionnelles seront donc rejetées. Les consorts [V] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société RIBEIRO RENOVATIONS à leur payer la somme provisionnelle de 15.000 euros pour défaut d’assurance responsabilité civile décennale. Cependant, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la demande de provision formée par les consorts [V] doit être rejetée. Sur la demande de relever indemne La société RIBEIRO RENOVATIONS ayant été condamnée à procéder à la levée de la réserve relative à la baie vitrée, il est nécessaire d’étudier sa demande de relever indemne dirigée à l’encontre de la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à laquelle elle indique avoir sous-traité la totalité de ses travaux. Il ressort en effet des documents produits par la société RIBEIRO RENOVATIONS et notamment le contrat de sous-traitance du 1er novembre 2022 renvoyant au bon de commande BCST-55-220044 que la société RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES est intervenue sur les travaux relatifs à la baie vitrée en qualité de sous-traitant, ce dont il résulte qu’elle sera condamnée à garantir la société RIBEIRO RENOVATIONS de sa condamnation de levée de réserve. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [V], et notamment le rapport d’expertise du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT du 6 octobre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des époux [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] en condamnation de la SASU RIBEIRO RENOVATIONS à levée les réserves suivantes : 1. enduit fissuré dans trois angles et sous deux fenêtres sur les façades de l’extension, 2. hauteur d’allège sur 5 fenêtres de l’extension inférieure à 90 cm sans garde corps, 3. appuis des fenêtres de l’extension non conformes, 4. volet roulant chambre nord ne fonctionne pas, 6. ventilation du vide sanitaire inexistante, 7. radiateurs pièce de vie sous dimensionnés, 8. absence de VMC dans le WC rez-de-chaussée, 11. vase d’expansion ( ballon rouge) mal fixée, 12. application RT2012 Extension 70m2 et NF HABITAT, 13. raccordement ballon thermodynamique ; CONDAMNE la SASU RIBEIRO RENOVATIONS à procéder à la levée de la réserve relative à la “baie vitrée du salon à régler (passage d’air)”dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ; CONDAMNE RENOVATIONS CONSTRUCTIONS BEGLAISES à relever et garantirla SASU REBEIRO RENOVATIONS de sa condamnation ; DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte ; DEBOUTE Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] de leurs demandes de provisions ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [L] [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 10] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; AUTORISE en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire et sous la maitrise d’œuvre de leur choix DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [O] [V] et Madame [T] [D], épouse [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573591296b51ba2b1183d
Données disponibles
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