Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573581296b51ba2b117ee
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00387 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW7Y MI : 22/00001427 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SELARL DGD AVOCATS la SELARL [T] ACHOU-LEPAGE COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [T] [X] né le 10 Août 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [I] née le 11 Septembre 1983 à [Localité 7] (UKRAINE) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AXA FRANCE IARD SA dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux dans une maison à usage d’habitation et désigné Monsieur [B] [F] pour y procéder. Suivant acte du 2 février 2024 Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I] exposent qu’ils ont confié des travaux de gros oeuvre à la société ARROKA BTP assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et les travaux de menuiserie à la société ATE ALU assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, enfin, les travaux de terrassement ont été confiés à la société [Localité 8] JEAN FRANCOIS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I] ont maintenu leurs demandes. La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. La procédure est régulière et la SA AXA FRANCE IARD a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [F] . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire,prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [F] par ordonnance de référé du 5 septembre 2022 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [N] [I] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573581296b51ba2b117ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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