Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670573561296b51ba2b117c4
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00706 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54T MI : 23/00001329 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/10/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Jean-jacques BERTIN COPIE délivrée le 07/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES La S.A.S. COLAS SUD OUEST dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SMABTP ès-qualité d’assureur de la SAS COLAS SUD OUEST Société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 7 août 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un bâtiment collectif à usage d’habitation situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [J] [P] pour y procéder. Selon acte du 27 mars 2024, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST exposent que l’EURL FAYE est intervenue sur le chantier ès qualité de maitre d’oeuvre de conception et d’exécution et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, alors qu’, elle était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2024, au cours de laquelle la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le rejet des autres demandes dont la demande de mise hors de cause de la MAF. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés seraient exclusivement imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise titulaire du lot VRD. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicite également la condamnation de la SAS COLAS SUD OUEST et de la SA SMABTP à payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure est régulière et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise, le rapport final de contrôle technique et le courrier SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [P]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Sur la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés seraient exclusivement imputables à des défauts d’exécution de l’entreprise titulaire du lot VRD. Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en tant qu’assureur de l’EURL FAYE. Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question. L’équité commandant de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande sur ce fondement sera rejetée. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [P] par ordonnance de référé du 7 août 2023 seront communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ; DIT que la Mutuelle SMABTP et la SAS COLAS SUD OUEST conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 700 du code de Procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670573561296b51ba2b117c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA