Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb782f5f3246ff3815c6
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLM Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [O] né le 04 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [S] [G] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de M. [X] [O] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024, à 16h05, par M. [X] [O] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 07 octobre 2024, à 08h44, par le préfet du Val d'Oise ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au titre de sa déclaration d'appel, l'intéressé fait grief à l'administration et au juge de première instance de le laisser au centre de rétention alors qu'aucun pays de destination n'est fixé dans la décision lui interdisant le territoire français prononcé par une juridiction. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'absence de décision fixant le pays de retour En fait, En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [X] [O] a vu prononcer à son encontre une interdiction du territoire français par le tribunal judiciaire de Pontoise le 18 avril 2024 et qu'à la suite de l'exécution de la peine principale d'emprisonnement jusqu'au 18 septembre 2024, le Préfet du Val d'Oise prenait à son encontre un arrêté de placement en centre de rétention. En droit, Aux termes de l'article L 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative fixe par une décision distincte de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé notamment en cas d' interdiction du territoire français. Le Conseil d'Etat dans une décision du 14 décembre 2015 a rappelé que " la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Il importe en outre de rappeler que la peine d'interdiction du territoire devenue définitive ou assortie de l'exécutoire provisoire entraîne de plein droit reconduite à la frontière et suffit à elle seule à fonder le placement en rétention, sans qu'il soit nécessaire pour l'autorité préfectorale de prendre un arrêté fixant le pays de destination, arrêté dont l'existence n'est en l'espèce pas établi. Ainsi il ressort de cette jurisprudence que la décision fixant le pays de destination peut être notifiée à l'étranger postérieurement au placement en rétention sans irrégularité encourue et dès lors, sans qu'un défaut de diligences puisse être reprochée à l'administration. En l'espèce, l'administration rapporte avoir notifié à M. [X] [O] le 6 septembre 2024 à 17h25 le pays de destination, en l'occurence l'Algérie. Dès lors, le moyen manque en fait et sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat. En l'espèce, même si la préfecture ne justifie pas de l'édiction d'un arrêté fixant le pays de destination, elle établit que les autorités consulaires algériennes saisies et une demande d'identification a été réalisée le 12 septembre 2024. Ces élèments démontrent que l'administration a accompli les diligences utiles au sens de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb782f5f3246ff3815c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel