Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb772f5f3246ff3815bc
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04590 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLH Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2024, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [P] né le 28 mars 2004 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Anne-Laure Lacoste, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [P], au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024, à 17h17, complété à 18h11, par M. [J] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'une absence de moyen de transport (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce il n'est pas contesté que le consul du Mali a été saisi le 5 septembre 2024 lequel a accordé un laissez-passer le 27 septembre 2024, et que le même jour une demande de vol a été sollicitée par l'administration française. Qu'à ce stade la procédure est dans l'attente d'un vol. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Sur le recours effectué devant le tribunal administratif L'article L.614-9 du même code dispose : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours . Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). M. [J] [P] reproche à l'administration de ne pas avoir pu le conduire à son audience devant le tribunal administratif laquelle a fait l'objet de deux renvois, ce qui prolonge sa rétention. Sur cet argument, la Cour rappelle qu'initialement l'audience devant le tribunal administratif était le 2 octobre 2024 et qu'il n'a pu s'y présenter. Or, un renvoi a été ordonné au lendemain, ce qui a été imposé à l'administration, laquelle n'a pas pu s'organiser pour mobiliser des escortes et amener l'intéressé à son audience. Ces renvois étant ordonnés par la juridiction administrative sans que les motifs qu'ils l'ont justifiés ne soient précisés, rien ne permet d'affirmer qu'ils incombent à un défaut d'escorte. En l'état des pièces de la procédure dans la mesure où le renvoi devant le tribunal administratif est une mesure d'administration décidée par le président d'audience du tribunal de Montreuil, il présente donc un caractère extérieur à l'administration préfectorale. Le moyen sera rejeté. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb772f5f3246ff3815bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel