Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb752f5f3246ff381590
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04564 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDEO Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2024, à 13h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat de Seine-Saint-Denis, substitant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [L] [T] [Z] [D] né le 15 Janvier 1991 à [Localité 2] de nationalité camerounaise Libre, comparant, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 octobre 2024 à 13h22, déclarant la requête recevable, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [T] [Z] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 octobre 2024, à 09h53, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 4 octobre 2024 à 10h52 à Me Fabien Ndoumou, avocat au barreau de Paris; - Après avoir entendu les observations : - du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. [L] [T] [Z] [D] tendant la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que l'intéressé se prévaut de la copie d'un visa lui permettant de se déplacer dans l'espace schengen pour assister dans un premier temps en France à une conférence a [Localité 1] puis dans un second temps en Italie pour un retour dans son pays d'origine, le Cameron, le 21 octobre prochain, pays dans lequel il déclare avoir sa femme et ses enfants mais également sa clinique vétérinaire. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb752f5f3246ff381590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel