Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb712f5f3246ff381552
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 7 789 624 100 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :22/08369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -TJ de BOBIGNY RG n° 19/10091
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RUSSIE)
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [H], résident russe, a souscrit en France au titre des années 2015 et 2016 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) faisant notamment ressortir à l'annexe 3 une participation (représentant 100 % du capital) dans la société Callistephus située à Chypre.
Le 13 octobre 2017, considérant que, suivant les clauses de la convention signée le 26 novembre 1996 par la France et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et les dispositions de la législation fiscale française, sa participation dans la société Callistephus ne devait pas être soumise à l'ISF, Monsieur [H] a sollicité la restitution de l'ISF qu'il a payé en 2015 et 2016 du fait de l'inclusion de cette participation dans la base imposable.
Par décision du 10 mai 2019, l'administration a rejeté la demande du requérant.
Par assignation en date du 7 août 2019, M. [H] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
* * *
Vu le jugement prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit :
-Déboute Monsieur [H] de ses demandes ;
-Condamne Monsieur [H] aux dépens.
Vu l'appel déclaré par Monsieur [H] le 26 avril 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2022 par M. [H],
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022 par le Directeur Régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris,
M. [H] demande à la cour de statuer comme suit:
-Dire et juger que la décision du juge de première instance est entachée d'une erreur de droit ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement n° 22/224 rôle n° 19/10091 du 21 avril 2022 ;
- Prononcer la décharge partielle de l'imposition à hauteur de 1 237 587 € ;
En tout état de cause :
-Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens.
Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 21 avril 2022 ;
-Confirmer la décision de rejet de l'administration du 10 mai 2019 ;
-Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Le débouter de sa demande de condamner l'administration au paiement des dépens et d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-De condamner l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel ;
-Condamner l'appelant à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
* * *
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande principale
M. [H] soutient que la société Callistephus ne pouvait pas être considérée comme une société à prépondérance immobilière au sens conventionnel et fait valoir que le tribunal a fait une application erronée de l'article 22 de la convention franco-russe de 1996 en ce qu'il s'est référé au droit interne pour apprécier la notion de " prépondérance immobilière " de la société, alors que la convention fiscale qui prime sur l'application du droit interne est claire et précise sur ce point. Ainsi, M. [H] soutient que sa participation dans ladite société n'aurait pas dû être soumise à l'ISF au titre des années 2015 et 2016 car elle ne constitue pas, au sens de l'article 22, une participation dans une société dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés en France. Aussi, il n'est pas mentionné que les participations détenues par les descendants du contribuable (en l'espèce sa fille) doivent être prise en compte pour la détermination de l'actif alors même qu'en principe, le contribuable ne peut être imposé à l'ISF sur des biens qui ne lui appartiennent pas.
L'administration fiscale soutient que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Callistephus était bien principalement immobilière au sens de la convention franco-russe.
Ceci étant exposé, la convention du 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune stipule en son article 22 que :
" 1- la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat ;
2- La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat " ;
Selon l'article 885D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige "l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre" ;
Selon l'article 750 ter du code général des impôts sont soumis aux droits de mutation à titre
gratuit :
"2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France [...]
tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes
morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.
Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire
français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération." ;
Il n'existe pas d'opposition entre la convention russe qui s'applique aux sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat et la législation française qui se réfère aux immeubles et droits immobiliers à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société (concept de prépondérance immobilière).
Dès lors que les immeubles sont situés en France, l'assiette et le montant de l'imposition au titre de l'ISF relèvent des dispositions applicables en France au titre du calcul des sommes dues.
Il doit être relevé que M. [H] conteste ses propres évaluations d'ISF figurant dans ses déclarations d'ISF du 9 juillet 2015 et du 27 juin 2016 relatives aux années 2015 et 2016. En application de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des " bases indiquées dans la déclaration (qu'il a) souscrite (') ".
Dans la présente espèce, M. [H] détient une participation de 100% du capital de la société Callistephus société de droit chypriote qui elle même est titulaire de 5% des parts de la SCI Nellcote et 5% de la SCI Baie des Figuiers, ces SCI de droit français détenant des biens immobiliers situés en France.
Les 95% des autres parts de la SCI Nellcote et 5% de la SCI Baie des Figuiers sont détenues par la fille de M. [H] de telle sorte que 100% des parts sont détenues conjointement par l'intéressé et ses descendants au sens de l'article 750 ter du code général des impôts. La société Callistephus détient également 100% de 2 sociétés de droit suisse, la société Les Hauts de Saint Jean et la société Parimo également propriétaires d'immeubles situés en France mais à l'encontre desquelles M. [H] n'invoque pas de créance en compte courant.
Selon l'appelant, les actifs immobiliers de la société Callistephus en France s'élèvent à 6 0953 850 € au 1 janvier 2015 et à 6 144 4447 € au 1er janvier 2016.
Toujours selon l'appelant, les actifs mobiliers qu'il chiffre à 77 896 241 € aux mêmes dates résulteraient des deux créances en comptes courant détenues par la société Callitephus à hauteur de 6 806 9486,05 € sur la SCI Nellecote et de 9 826 754,57 € sur la SCI Baie des Figuiers correspondant à des avances de fonds consenties pour financer les acquisitions desdites SCI .
Pour procéder au ratio de la prépondérance immobilière il convient de faire le rapport, année par année, entre la valeur vénale des immeubles situés en France, possédés directement ou par personne interposée et la valeur de tous les actifs.
Ainsi que justement relevé par les premiers juges, dans l'hypothèse d'une créance en compte courant destiné au financement de l'intégralité des deux biens immobiliers, il convient de faire figurer au numérateur la valeur de l'intégralité de l'immeuble et non des seuls 5% détenus par la société Callistephus et l'on obtient les résultats suivants :
* Année 2015 : (96 220 843 + 77 896 240/ 96 220 843) : 1,8
* Année 2016 : (88 052 712 + 77 896 240/ 88 052 712) : 1,88
La prépondérance immobilière est ainsi établie.
Dans l'hypothèse où figurerait au numérateur la valeur correspondant à 5% des parts de la société Callistephus dans les 2 SCI, la créance en compte courant destinée au financement de l'intégralité du prix des immeubles ne devrait pas figurer au numérateur et le ratio serait de 1 puisque seule la valeur des 5% serait porté tant au numérateur qu'au dénominateur.
La société Callitephus est ainsi principalement constituée de biens immobiliers au sens de la convention franco-russe précitée.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
b) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, l'appelant sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à verser à l'intimé, sur même fondement, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [V] [H] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHALArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 22 de la convention francoarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6704cb712f5f3246ff381552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel