Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb702f5f3246ff381546
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02527 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFS (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2024 à 14h20 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [N] [L] né le 1er mars 1991 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, assisté par voie téléphonique par M. [R] [U], interprète en langue wolof, serment préalablement prêté, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2024 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 6 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 octobre 2024 à 16h24 par M. [F] [N] [L] ; Après avoir entendu : - Me Karim Zemmouri, en sa plaidoirie, - M. [F] [N] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la notification de l'arrêté préfectoral d'expulsion, la cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge qui a retenu, à juste titre, que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juin 2023. Il s'en déduit que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui repose sur cette décision d'expulsion, n'est pas privé de base légale. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 2 octobre 2024 à 8h35 et que les autorités consulaires sénégalaises avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 27 septembre 2024, auquel sont jointes l'ensemble des pièces utiles à l'identification et à la compréhension de la situation administrative de M. [F] [N] [L]. Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [N] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [F] [N] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 octobre 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [F] [N] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karim Zemmouri, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb702f5f3246ff381546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel