Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb702f5f3246ff381544
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 OCTOBRE 2024 Minute N° N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCFR (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2024 à 14h20 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [E] né le 25 mai 2000 à [Localité 4] (Mali), de nationalité malienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, substitué par Me Karim Zemmouri, ayant pour curateur l'UDAF du Loiret, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 3] (45), INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIRET non comparante, représentée par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 octobre 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2024 à 14h20 par le tribunal judiciaire d'Orléansrejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 5 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 octobre 2024 à 16h12 par M. [H] [E] ; Après avoir entendu : - Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie, - Me Aziz Benzina, en sa plaidoirie, - M. [H] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative M. [H] [E] soutient être placé sous la curatelle de l'UDAF du Loiret, laquelle n'a pas été avisée de son placement en rétention administrative du 1er octobre 2024. Selon lui, cette circonstance a fait obstacle à ce qu'il présente un recours contre l'arrêté de placement en rétention en sollicitant l'association France terre d'asile. Ainsi, il soutient que ce défaut d'information lui a fait grief et qu'il n'a d'ailleurs pas pu lui-même prendre contact avec son curateur. En réponse à ce moyen, la cour rappellera qu'il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l'être également à son curateur, l'assistance de ce dernier étant requise pour l'introduction d'une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action. Ainsi, pour que l'étranger sous curatelle placé en rétention administrative puisse exercer ses droits, et notamment celui d'adresser un recours, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l'objet, il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaitre l'existence d'une telle protection, d'informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511). En l'espèce, la préfecture du Loiret, qui se fonde sur la menace que représente le comportement de M. [H] [E] pour l'ordre public dans son arrêté de placement en rétention administrative du 1er octobre 2024, a produit parmi les pièces de sa requête en prolongation l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel d'Orléans du 18 juin 2024 dont il résulte, en première page, que l'intéressé a pour curateur l'UDAF du Loiret, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]. Force est de constater que si l'administration avait connaissance du placement sous curatelle de M. [H] [E], elle n'établit pas avoir pris contact avec l'UDAF pour l'aviser de la rétention administrative de l'intéressé à compter du 1er octobre 2024 à 9h55. Le premier juge a considéré, à juste titre, que cette circonstance entachait d'irrégularité la procédure de placement en rétention. Toutefois, c'est à tort qu'il a écarté ce moyen en considérant qu'aucun grief n'était démontré, alors que M. [H] [E] n'a adressé aucun recours en contestation de la décision de placement en rétention administrative du 1er octobre 2024, et que son curateur, qui n'était pas avisé de cette situation, n'a pu intervenir pour l'assister dans ses démarches. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés en appel, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d'une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de M. [H] [E], dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de statuer comme suit au dispositif. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 5 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 octobre 2024. STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative, DISONS en conséquence n'y avoir lieu à prolongation, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [H] [E], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'interdiction de se maintenir sur le territoire français, en application de l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel d'Orléans du 18 juin 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [H] [E] et son conseil, à son curateur l'UDAF du Loiret et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 octobre 2024 : La préfecture du Loiret, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [H] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA L'UDAF du Loiret, par LRAR Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé Le cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb702f5f3246ff381544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel