Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6f2f5f3246ff38153a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 155 215 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE Me François FONTAINE EXPÉDITION à : [V] [B] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°311/2024 N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JY Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Juillet 2023 ENTRE APPELANTE : Madame [V] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [L], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 29 août 2022, Mme [V] [B] a sollicité l'attribution de la complémentaire santé solidaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire. Par lettre du 20 septembre 2022, la caisse a notifié à Mme [V] [B] une décision d'acceptation de sa demande sous réserve de payer une participation financière de 250 euros au motif que les ressources de son foyer s'élevaient à 10 316,12 euros. Suite au rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse dans sa séance du 18 novembre 2022, Mme [V] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre cette décision, lequel, par jugement du 17 juillet 2023, a : - débouté Mme [V] [B] de son recours, - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné Mme [V] [B] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 17 août 2023, Mme [V] [B] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, Mme [V] [B] demande à la Cour de : - infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 17 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, - dire que Mme [V] [B] doit être admise au bénéfice de la complémentaire santé sans participation depuis la date de sa demande, - condamner la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Aux termes de ses conclusions soutenus à l'audience du 18 juin 2024, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 17 juillet 2023, - débouter Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le refus d'octroi à Mme [B] [V] de la complémentaire santé solidaire non participative. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, - Sur le respect du plafond de ressources pour l'attribution du complément santé solidaire L'article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale conditionne l'octroi de la protection complémentaire santé à un plafond de ressources qui varie selon la composition du foyer, et le nombre de personnes à charge, et est revalorisé le 1er avril de chaque année avec application au 1er juillet suivant. L'article R. 861-4 du même code applicable dispose que 'les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux'. L'article R. 861-8 précise que 'les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze derniers mois civils précédant la demande'. En l'espèce, il est constant que la période de référence s'étend du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Il résulte en outre de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé et de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, que le plafond annuel de ressources était fixé au 1er juillet 2022 à 9 571 euros pour un foyer de 1 personne. Pendant la période de référence, il est établi que Mme [V] [B] a perçu 10 730,43 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (ci-après AAH). Il convient également d'y ajouter le forfait relatif aux aides personnelles au logement à hauteur de 821,72 euros conformément aux dispositions de l'article R. 861-7 du Code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent sur le fait de savoir s'il y a, ou non, lieu d'y soustraire la somme de 1 990 euros au titre de la retenue opérée par la caisse d'allocations familiales (ci-après CAF) en mars 2022. Mme [V] [B] soutient en effet que cette somme doit être déduite des prestations perçues et susceptibles d'être retenues pour le calcul du plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi perçu la somme de 9 562,15 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et ouvre en conséquence droit à la protection complémentaire santé. La CPAM de l'Indre et Loire oppose avoir justement retenu les versements des prestations sociales et non pas la date du droit ouvert par la CAF de la période considérée, que s'il y a effectivement un décalage d'un mois entre la date du droit et la date de versement des prestations, elle n'a pas pris en compte deux fois l'allocation adulte handicapée versée au titre du mois de mars 2022, et en déduit que les ressources de Mme [V] [B] se sont élevées à la somme de 11 552,15 euros sur la période considérée. La Cour relève qu'il résulte du relevé de prestations CAF transmis par Mme [V] [B] que celle-ci a effectivement perçu en mars 2022 la somme de 6 266,54 euros d'AAH pour les mois d'août 2021 à février 2022, ainsi que la somme de 879,77 euros pour le mois de mars 2022, puis 896,03 euros pour chacun des mois d'avril, mai, juin et juillet 2022. Mme [V] [B] a donc perçu la somme de 10 730,43 euros d'AAH sur la période d'août 2021 à juillet 2022, somme à laquelle il convient d'ajouter le forfait pour les prestations d'aide au logement, soit la somme de 821,72 euros. Il apparaît toutefois qu'une retenue de 1 990 euros a été effectuée sur les prestations de Mme [V] [B] au mois de mars 2022. Aucune précision n'est apportée par la CPAM d'Indre et Loire s'agissant de la période ou de la nature de cette retenue. Dès lors, faute pour la CPAM de justifier que cette retenue correspond à des allocations versées antérieurement à la période de référence ou d'une autre nature que l'AAH, la Cour relève que les ressources de Mme [V] [B] se sont élevées à la somme de 9 562,15 euros (10 730,43 euros d'AAH + 821,72 euros de forfait prestations logement - 1 990 euros de retenue sur prestations). Le total des ressources de Mme [V] [B] n'excédait donc pas le plafond rappelé précédemment. En conséquence, la décision de la CPAM d'Indre et Loire sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [V] [B] de se voir attribuer la protection complémentaire santé. Le jugement sera donc infirmé. - Sur les autres demandes La CPAM d'Indre et Loire supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Statuant à nouveau, Accorde à Mme [V] [B] le bénéfice de la protection complémentaire santé suite à sa demande du 29 août 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale conditarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 861-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6f2f5f3246ff38153a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel