Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6e2f5f3246ff381526
- Date
- 1 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : CPAM D'INDRE ET LOIRE SELARL R & K AVOCATS EXPÉDITION à : SARL [5] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024 Minute n°300/2024 N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXER Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Janvier 2023 ENTRE APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [H] [R], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SARL [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 18 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Selon déclaration d'accident établie le 18 septembre 2020 par la société [5], et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (ci-après CPAM d'Indre et Loire), M. [V] [B], né en 1987, employé de la société [5] en qualité d'ouvrier man'uvre depuis le 7 septembre 2020, a été victime, le 17 septembre 2020, d'un accident dans les conditions suivantes : 'Selon les dires de M. [B] [V], il serait tombé au sol en utilisant le marteau piqueur', l'employeur indiquant comme réserve 'absence de liens entre le malaise et le travail effectué et absence de témoin comportement du salarié suspect lors de l'attente des pompiers (s'est relevé seul)'. Un certificat médical initial établi le 17 septembre 2020 fait état d'une 'contusion du rachis lombaire sans fracture'. Après avoir diligenté une enquête, selon notification de décision du 18 décembre 2020, la CPAM d'Indre et Loire a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de voir dire que cette décision lui est inopposable. A défaut de réponse, par requête du 25 mai 2021, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du rejet implicite de son recours. Par jugement du 9 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail de M. [X] [B], - condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens. Suivant déclaration du 27 juillet 2023, la CPAM d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 9 janvier 2023, Statuant à nouveau, - confirmer la décision de la caisse, - confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B] [V], le 17 septembre 2020, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5]. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [5] demande à la Cour de : Vu les articles R. 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu la jurisprudence précitée, - confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris, En conséquence, - juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, Par conséquent, -juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 17 septembre 2020 par M. [V] [B], - condamner la CPAM aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS - Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur Moyens des parties La CPAM d'Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'inopposabilité à l'employeur de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2020. Elle expose qu'aux termes de l'article R. 411-8 du Code de la sécurité sociale, en cas d'investigations, le dossier est mis à la disposition des parties pour consultation au plus tard 70 jours après la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial ; que lorsque la caisse informe l'employeur de la clôture de l'instruction, et de la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations pendant un délai imparti (10 jours francs), elle satisfait à son obligation d'information, aucune modalité pratique de consultation des pièces du dossier n'étant prévue par la législation. Elle précise qu'en l'espèce la société [5] a bien été informée de la disponibilité du questionnaire, des modalités pour le retourner, complété et des indications claires concernant les délais. Elle ajoute que la société ayant complété le questionnaire dans le délai de 20 jours indiqué dans le courrier du 5 octobre 2020, et le questionnaire ayant été joint au dossier d'instruction, la mention d'un délai de 15 jours dans le courrier du 7 octobre 2020 a été sans incidence sur l'exercice des droits de l'employeur. La société [5] conclut à la confirmation du jugement au motif qu'en l'espèce, par son courrier du 5 octobre 2020, la caisse lui a demandé de remplir le questionnaire sous 20 jours, alors que par son courrier du 7 octobre 2020, elle lui a demandé de le remplir sous 15 jours. Elle ajoute d'une part, que seul le second courrier adressé comportait les codes nécessaires pour se connecter sur le site, d'autre part, que la divergence des délais a généré de l'incertitude et de l'insécurité, la contraignant à être privée du délai de 20 jours pour compléter ledit questionnaire. Observations de la Cour Aux termes de l'article R. 441-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. Aux termes de l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. Aux termes de l'article R. 441-8 du même code, 'I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débats que la société [5] a été informée dès le 7 octobre 2020, date de réception du courrier du 5 octobre 2020, du délai de 20 jours dont elle disposait pour compléter le dossier et qu'elle a effectivement complété le questionnaire le 20 octobre 2020, soit dans les délais légaux. La mention d'un délai de quinze jours dans le courrier du 7 octobre 2020, qui avait pour objet principal de transmettre à l'employeur ses codes d'accès au site QR PRO, n'a manifestement eu aucune conséquence sur l'exercice des droits de l'employeur. Elle était en outre également informée de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours franc, entre le 2 et le 14 décembre 2020, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail du 17 septembre 2020 de M. [V] [B] par la CPAM d'Indre et Loire est régulière au sens de l'article R. 441-8 susvisé, l'employeur ayant été informé du délai pour compléter le questionnaire et du délai pour consulter le dossier et formuler le cas échéant ses observations. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] l'accident du travail de M. [V] [B] survenu le 17 septembre 2020, le courrier du 7 octobre 2020 étant sans incidence sur la régularité de la procédure. En tant que partie perdante, la société [5] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 9 janvier 2023, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] l'accident du travail du 17 septembre 2020 dont a été victime M. [V] [B] ; Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb6e2f5f3246ff381526
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