Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6d2f5f3246ff381520
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°880 N° RG 24/00926 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLC7 J.L.D. NIMES 05 octobre 2024 [C] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er octobre 2024, notifiée le même jour à 18h40 concernant : M. [Z] [C] né le 26 Juin 1987 à [Localité 3] de nationalité Gambienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 octobre 2024 à 15h53, enregistrée sous le N°RG 24/4648 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu la requête en contestation du placement en rétention administrative formulée lors de l'audience de première instance, le 05 octobre 2024, par le conseil, pour Monsieur [C] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête en constestation du placement en rétention de Monsieur [C] [Z] recevable ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative de Monsieur [C] [Z] ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 octobre 2024 à 18h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [C] le 05 Octobre 2024 à 15h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [I], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [V] [X], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [Z] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [C] a reçu notification le 1er octobre 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Monsieur [Z] [C] a été placé en garde à vue le 30 septembre 2024 à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 1er octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 4 octobre 2024 reçue à 15h53, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 octobre 2024 à 12h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 octobre 2024 à 15h23. A l'audience, Monsieur [Z] [C] : Déclare qu'il n'a pas compris l'obligation de quitter le territoire, qu'il est en France depuis 6 mois, qu'il n'a jamais été titulaire de documents d'identité, qu'il veut rester en France et est opposé à tout retour en Gambie où il est persécuté à cause de son orientation sexuelle. Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : Soutient le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : ce dernier serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où Monsieur [Z] [C] a déposé une demande d'asile et avait un rendez-vous le 1er octobre 2024 à la préfecture des Bouches du Rhône, Soutient le moyen tiré de la violation des droits de Monsieur [Z] [C] dans la mesure où il n'a pas compris la notification de l'obligation de quitter le territoire qui a été faite par téléphone et par le truchement d'un interprète, Fait valoir au fond que les diligences ne sont pas suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention. Monsieur le Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que les autorités gambiennes ont été saisies le 3 octobre 2024 et que le dépôt d'une demande d'asile ne suspend pas la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, le moyen tiré de la violation des droits de Monsieur [Z] [C] lié à la notification de l'obligation de quitter le territoire français est recevable, ainsi que le moyen au fond concernant le manque de diligences. En revanche, si le conseil de M. [Z] [C] entend à l'audience, comme en première instance, contester oralement la régularité de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [Z] [C] n'ayant préalablement déposé aucune requête écrite contestant son placement en rétention, conformément à l'article L. 741-10 et à l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour n'est saisie que de la requête en prolongation de la préfecture des Alpes-Maritimes. En conséquence, la contestation formée par l'intéressé contre la décision de placement sera déclarée irrecevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, Monsieur [Z] [C] fait valoir que la notification de la décision d'obligation de quitter le territoire a été faite par le truchement d'un interprète et par téléphone. Monsieur [Z] [C] ne fait valoir aucun motif expliquant en quoi ses droits n'auraient pas été préservés. Monsieur [Z] [C] a été placé en garde à vue le 30 septembre 2024. A l'issue de sa garde à vue, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 lui a été notifié le jour même à 18h40, par le truchement d'un interprète et par téléphone. Il est indiqué sur le procès-verbal de notification que Monsieur [Z] [C] a refusé de signer. L'interprète en langue anglaise requis est le même que celui intervenu au cours de la garde à vue, en partie par téléphone, aucune observation n'ayant été formulée sur ce point. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [Z] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Gambie dont Monsieur [Z] [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 octobre 2024. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [C] : Monsieur [Z] [C], présent irrégulièrement en France, depuis six mois selon lui, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s'est déclaré sans domicile fixe au cours de la garde à vue. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il est opposé à tout retour dans son pays d'origine et veut rester en France. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 07 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [Z] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 131-30 du code pénalarticle L. 612-3 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.731-1 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6d2f5f3246ff381520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel