Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6c2f5f3246ff38150c
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMW5 O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/740 du 07 Octobre 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [N] né le 30 Septembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Roumaine Déclare à l'audience être né le 1er septembre retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Julie SERRANO, avocat choisi Appelant, et en présence de Mme [M] [J], interprète assermenté en langue roumain, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09/12/2023 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [N]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30/09/2024 de Monsieur [R] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Octobre 2024, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16heures18. Vu les courriels adressés à MONSIEUR LE PREFET DU GARD,, à l'intéressé, au conseil de l'appelant, au Ministère Public le 04 octobre 2024, et à l'appelant le 05 octobre 2024 les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2024 à 10 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visioconférence du centre de rétention de SETE, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [M] [J], interprète, Monsieur [R] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [R] [N] né le 1er Septembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Roumaine. J'ai une carte d'identité roimaine et un passeport. ' L'avocat Me Julie SERRANO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Nullité du contrôle d'identité ; Monsieur était stationné et téléphonait. Contrôle d'identité abusif ; - Monsieur est en couple avec Mme [E] qui a déposé plainte pour menace de mort ; elle a retiré sa plainte. Il n' y a pas de violences conjugales. Madame dit elle même qu'elle a inventé tout ça par jalousie. Monsieur vit avec Madame à [Localité 2] à une adresse fixe. Monsieur remplit les conditions de l'assignation à résidence au domicile de Madame. Assisté de Mme [M] [J], interprète, Monsieur [R] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Moi je suis un prêtre je suis à l'église. J'ai toujours travaillé j'ai un contrat de travail. Ma femme a besoin de moi . Mes enfants ont besoin de moi. Je ne suis pas agressif du tout . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue roumaine à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Octobre 2024, à 16heures18, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [R] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Octobre 2024 notifiée à 14h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la nullité de la procédure : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit. C'est par des moyens pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a, d'une part, relevé qu'en exécution des articles 21 et 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale de [Localité 1] sont compétents pour effectuer le contrôle de Monsieur [R] [N], d'autre part, que les circonstances des faits décrits au procès-verbal justifiaient ce contrôle ( les agents mentionnant constater la conduite de véhicule un téléphone à la main et sans être porteur d'une ceinture de sécurité). Y ajoutant, il est rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, il ressort de la procédure que les agents ont contacté leur chef de poste et l'officier de police judiciaire afin de recevoir des instructions suite au contrôle routier effectué (procès-verbaux N° 2024090043 et 2024/002549). Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Le premier juge a rejeté la demande d'assignation au domicile familial au motif qu'il ne peut être assigné à résidence au domicile de sa compagne victime de violences dénoncées. L'intéressé maintient sa demande au motif que sa concubine a retiré sa plainte motivée par sa jalousie. Certes, madame [E] [C] a déclaré le 30 septembre 2024 retirer ses plaintes pour les menaces . Elle a expliqué qu'ils avaient repris la vie commune, qu'il était gentil avec ses enfants, avait changé de comportement, travaillait dans la vigne et avait un contrat de travail.Sur les menaces, elle a précisé qu'il n'avait pas été violent et sur les dégradations, qu'elle n'avait pas vu la personne les ayant commises. Cependant, il ressort des pièces de la procédure des conflits récurrents au sein du couple et des faits commis à l'encontre de madame [E] [C] pouvant relever de poursuites pénales, attestés tant par les plaintes de la concubine de Monsieur [R] [N] que par les témoins : le 30 avril 2024, madame [E] [C] a déposé plainte pour des menaces avec arme (couteau et bouteille ) commis entre minuit et 03 heures 30 par son ex-concubin. Le 3 mai 2024, elle a déposé plainte pour des dégradations volontaires par moyen dangereux, en précisant avoir aperçu son ex-conjoint en bas de chez elle le 2 mai 2024 à minuit avant d'entendre du bruit devant sa porte vers 3 heures et s'apercevoir qu'on avait tenté de mettre le feu à celle-ci. Les enquêteurs ont constaté matériellement les traces d'incendie devant sa porte.Les témoins ont déclaré que Monsieur [R] [N] avait dégradé à plusieurs reprises les parties communes et l'appartement, avait été interpellé quelques mois auparavant alors 'qu'il menaçait de planter le voisinage avec une arme blanche', que des disputes survenaient à l'étage où réside madame [E] [C] et que les résidents auraient été témoins de violences à répétition, étant précisé qu'elle 'défend et reprend systématiquement son compagnon chez elle'. Compte tenu de ces faits, en dépit du retrait de ses plaintes par madame [E] [C], une assignation à résidence à son domicile ne peut être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2024 à 12h51 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit qarticle L 743-13 du CESEDA disposearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6c2f5f3246ff38150c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel