Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff381504
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 215 N° RG 24/04864 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMRZ [L] [T] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 24 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-2174. ENTRE : Madame [L] [T] née le 21 Mai 1994 à [Localité 2] (HERAULT) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Appelante Comparant, assisté de Me Zohra TAKROUNI, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 7 octobre 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 24 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 01 Octobre 2024 par Madame [L] [T] reçu au greffe de la cour le 01 Octobre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Octobre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 1er octobre 2024, Vu le procès verbal d'audience du 03 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [T] a déclaré à l'audience avoir prévenu le père de l'enfant et son cousin le 9 septembre 2024 dans l'ambulance la transportant à l'hôpital, mais que l'administration ne l'avait pas interrogée sur les coordonnées de ses proches. Elle a contesté le contenu des certificats médicaux et toute décompensation psychiatrique. Elle a expliqué refuser les traitements antipsychotiques lourds en raison de leurs effets secondaires, abilify et lithium, dont elle n'a pas besoin médicalement ne souffrant pas de pathologie psychiatrique, et n'accepter que le Largactil à visée anxyolitique.Elle a précisé qu'elle avait dans le passé demander elle-même son hospitalisation pour une dépression. Elle a ajouté que les formulaires notifiant ses droits ne lui avaient pas été remis, contrairement à ce qui a été noté dans le dossier, et qu'elle en avait la preuve sur les enregistrements qu'elle avait effectués des entretiens avec les soignants, sans pouvoir les remettre à l'audience. L'avocat de Madame [L] [T] a soutenu ses conclusions écrites . MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER notifiée le 24 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : De jurisprudenoe constante (cass. 1°" civ.. 19 octobre 2016, n° 16-18.849), à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office. aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure. ne peut être soulevée lors d`une instance ultérieure devant ce même juge. Le premier juge a rejeté la déclaration d'appel en relevant qu'il avait dejà été statué par le juge dans sa décision du 18/09/2024 sur les moyens de nullité soulevés par l'avocate de Madame [L] [T], dont appel en cours, et qu'ils étaient donc irrecevables dans le cadre de la présente instance. Les moyens de nullité soulevés concernant la décision du 18 septembre 2024 sont rejetés par décision de la cour d'appel statuant sur l'appel à l'encontre de cette décsion. Ils sont dès lors irrecevables. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er octobre 2024 du docteur [Z] [Y] les éléments suivants :'Patiente admise en urgence en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et de suivi psychiatrique alors qu'elle était enceinte de son second enfant à environ 34 SA.Il s'agit d'une patiente déjà hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes psychotiques et thymiques par le passé. Son enfant de 4 ans est placé en famille d'accueil pour le moment. Depuis son admission, elle a accouché d'un garçon qui se trouvait jusqu'à présent au CHU en pédiatrie et qui vient d'être placé à la suite d'une ordonnance de placement provisoire. Un délire d'infestation parasitaire de mécanisme hallucinatoire envahissant avec une forte participation anxieuse évoluait depuis plusieurs mois, l'ayait notamment conduite à quitter son logement et à se déplacer d'hôtel en hôtel avec ses affaires, l'empêchant notamment d'être accompagnée pour sa grossesse et n'ayant eu aucun suivi adapté pour cette dernière. Il est possible que ce délire se soit construit à la suite d'éléments de réalité mais la patiente nous refusant l'accès à son domicile ne nous a pas permis de vérifier cela. Pour rappel, la patiente avait consulté en urgence à quelques reprises durant sa grossesse notamment pour un prurit, ne décelant rien à l'examen clinique, ainsi aucun soin supplémentaire n'avait été préconisé ni mis en place. Nous observons une évolution clinique depuis quelques semaines marquée par la mise à distance des éléments délirants nettement moins envahissants qui ne sont plus exprimés spontanément car parviennent à être contenus actuellement. Aucune critique du délire n'est exprimée, l'adhésion reste totale. Les propos demeurent tout à fait cohérents et organisés avec un vocabulaire riche qui lui confèrent l'impression de maîtriser la situation de façon adaptée. Le contact reste néanmoins hostile et très médiocre avec l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, accusant de la mettre en danger elle et son bébé, Le discours demeure centré sur sa récrimination à l'égard des soins et procédurier. La présentation clinique relève une irritabilité, une sublogorrhée difficilement interruptible, la patiente coupe sans cesse la parole de son interlocuteur. On note des troubles du raisonnement. Malgré les explications données sur le motif de l'hospitalisation et de son maintien en soins sans consentement, la patiente se montre inaccessible, dans le clivage et dans une opposition active aux soins proposés (elle menace d'ailleurs de porter plainte contre plusieurs médecins de la colombière estimant que de faux certificats ont été produits ou que les procédures n'ont pas été respectées). Elle refuse toujours par exemple la prise du traitement médicamenteux, estimant que la posologie prescrite ne lui convient pas. Des alternatives avec d'autres traitements lui ont été proposées, ce qu'elle refuse également. Au sein de l'unité, elle apparait dans le clivage des équipes, dans un rapport de force et dans l'immédiateté, refusant pour rappel il y a quelques jours aussi par exemple au dernier moment de déclarer la naissance de son enfant à l'état civil alors qu'un accompagnement était prévu pour cela souhaitant attendre la fin du délai légal possible. La patiente se montre dans une méconnaissance totale de ses troubles psychiques qu'elle rationalise, minimise et banalise. L'ensemble de ces éléments rend l'avancée dans un projet de soins encore très compliquée. Elle évoque ce jour sa volonté de quitter [Localité 2] prochainement sans que cela ait été organisé. Compte tenu de la symptomatologie psychiatrique et du contexte obstétrical récent, les soins sous contrainte psychiatriques sont toujours aussi nécessaires selon les mêmes modalités'. Il ressort de ces éléments médicaux que malgré une évolution favorable de son état de santé, après l'administration des soins que l'intéressée accepte (à savoir le largactil, neuroleptique prescrit dans le traitement de psychoses), Madame [L] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, étant dans le déni de toute pathologie mentale, le refus de soins autre que l'administration d'un médicament et sans aucune critique des troubles ayant motivé son hospitalisation en soins psychiatriques. Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [T], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6b2f5f3246ff381504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel