Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6b2f5f3246ff381500
- Date
- 7 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024 N° 2024 - 210 N° RG 24/04787 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMO [W] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 18 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/1813. ENTRE : Madame [W] [N] née le 21 Mai 1994 à [Localité 8] (HERAULT) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Appelante Comparant, assisté de Me Zohra TAKROUNI, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 8] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 7 octobre 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 18 Septembre 2024, Vu l'appel formé le 26 Septembre 2024 par Madame [W] [N] reçu au greffe de la cour le 26 Septembre 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 1er octobre 2024 mis à la disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 03 Octobre 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [W] [N] a déclaré à l'audience avoir prévenu le père de l'enfant et son cousin le 9 septembre 2024 dans l'ambulance la transportant à l'hôpital, mais que l'administration ne l'avait pas interrogée sur les coordonnées de ses proches.Elle a contesté le contenu des certificats médicaux et toute décompensation psychiatrique. Elle a expliqué refuser les traitements antipsychotiques lourds en raison de leurs effets secondaires, abilify et lithium, dont elle n'a pas besoin médicalement ne souffrant pas de pathologie psychiatrique, et n'accepter que le Largactil à visée anxyolitique.Elle a précisé qu'elle avait dans le passé demander elle-même son hospitalisation pour une dépression.Elle a ajouté que les formulaires notifiant ses droits ne lui avaient pas été remis, contrairement à ce qui a été noté dans le dossier, et qu'elle en avait la preuve sur les enregistrements qu'elle avait effectués des entretiens avec les soignants, sans pouvoir les remettre à l'audience. L'avocat de Madame [W] [N] a soutenu ses conclusions écrites sollicitant de mainlevée de la mesure sur l'irrégularité de la procédure et l'absence de troubles psychiatriques.. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 26 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER notifiée le 18 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.3212-5 du code de la santé publique : Aux termes de l'article L.3212-5 du code de la santé publique, 'Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.' La preuve de cette transmission n'exige pas de formalisme (Cour de cassation 1ère chambre civile 24 avril 2024 N°23-18-590 sur une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission). Le conseil de l'intéréssée fait valoir qu'il n'est pas établi que les décisions d'admission,de maintien et les certificats médicaux dont elle a été l'objet aient été notifiées aux personnes visées à l'article L.3212-5 du CSP ce qui constitue une irrégularité faisant grief dès lors que la commission aurait pu demander une mainlevée de la mesure dès le début de celle-ci. A cet égard, elle soulève une violation du principe contradictoire résultant de la motivation du premier juge fondée sur une pièce non débattue contradictoirement, à savoir un courriel daté du 16 septembre 2024 à 15 heures 20 qui aurait été adressé à la commission départementale des soins psychiatriques. Cette pièce est la dernière page du dossier du premier juge adressé à la cour d'appel et il n'est pas établi par les éléments de la procédure qu'elle ait été débattue contradictoirement. Cependant, elle a été soumise au débat contradictoire lors de l'audience devant la cour d'appel et est dès lors recevable. Le conseil de l'appelante soutient qu'il ne ressort pas de ce courriel que l'établissement ait informé la commission départementale des soins psychiatriques dont fait l'objet Madame [W] [N], ni même qu'il ait transmis les décisions d'admission, de maintien ainsi que les certificats médicaux qui fondent l'hospitalisation : elle fait valoir qu'il est adressé au greffe du juge avec copie à l'ARS avec pour objet SAISINE [N], dont la pièce est intitulé 16092024151930. Le courriel daté du 16 septembre 2024 a été adressé à l'adresse de messagerie de la commission départementale des soins psychiatriques avec des pièces jointes, dont le contenu n'a pas été annexé à la pièce jointe au dossier du juge. Cette pièce atteste de l'avis fait à la commission, dont la preuve n'exige pas de formalisme, pouvant également selon la jurisprudence susvisée résulter dune simple mention au dossier. L'intéressée soutient que le grief causé par l'irrégularité concernant l'avis de la commission départementale résulte de l'absence de possibilité pour celle-ci de demander la mainlevée de la mesure. Cependant, la situation médicale de Madame [W] [N] est ainsi décrite dans les certificats médicaux lors de son admission, de 24 heures et 72 heures : - le 9 septembre 2024, le docteur [D] indique : 'Patiente hospitalisée au service de maternité du CH de [Localité 6] pour lu prise en charge d'une menace d'accouchement prématuré.Tension anxieuse majeure. Contact méfiant. Troubles du comportement dans le service avec instabilité psychomotrice. Mauvais suivi de sa grossesse. Délire de persécution à thématique persécutoire et d'infestation parasitaire de mécanisme interprétatif et hallucinatoire (sent les piqures d'insectes qui lui rentrent dans les orifices y compris le col de l'urérus pour infecter son enfant: troubles évoluant depuis plusieurs semaines avec des conduites à risque. Adhésion totale au délire. *Refus alimentaire. inobservation des traitements de peur d'être infestée. *Déni des troubles. Réticence aux soins'. - le 10 septembre 2024, le docteur [O] constate : 'Persistance d'un tableau délirant envahissant avec la conviction d'être infectée par une parasitose. Les idées délirantes s'accompagnent d'une forte anxiété, d'une humeur irritable. La patiente est opposée aux soins psychiatriques, n'identifie aucun symptôme et n'a aucune critique de I'arrêt de son traitement antipsychotique il y a plus d'un an. Il s'agit a priori du troisième épisode dans le parcours de la patiente. Contexte de grossesse en cours au troisième trimestre nécessitant une surveillance obstétricale rapprochée du fait de la rupture prématurée des membranes. Les soins se font en coordination avec l'équipe de périnatalité du service obstétrique du CHU. Du fait de la symptomatologie psychiatrique envahissante, des éléments affectifs et de surcroit le contexte de grossesse, la prise en charge psychiatrique reste indispensable et urgente, et doit se faire en milieu hospitalier en soins sans consentement.' - il ressort du certificat médical du 12 septembre 2024 du docteur [C] les éléments suivants: 'Patiente admise en raison d'une décompensation psychotique alors qu'elle est enceinte d'environ 34 SA. En rupture de suivi et de traitement. Ce jour, le contact est médiocre. Elle se montre irritable et dans une opposition passive aux soins. Le délire à thématique de parasitose de mécanisme hallucínatoire est toujours aussi envahissant avec une forte participation alfective. La patiente ne comprend pas la raison pour laquelle elle n'est pas prise en charge par l'infectiologie, ce qui génère beaucoup d'anxiété. Elle pense que la prolifération parasitaire est à l'origine des contractions utérines. Par ailleurs, sur le plan gynécologique, compte tenu de la rupture prématurée des membranes et d'un risque d'accouchement prématuré, un suivi obtétrical très rapproché doit être réalisé sur la patiente,or la patiente n'aurait pas eu de suivi régulier durant la grossesse, elle n'aurait en effet consulté qu'à 2 reprises en urgence. Les soins organisés actuellement se font en étroite collaboration avec l'équipe de périnatalité du service d'obstétrie du CHU. Compte tenu de la symptomatologie psychiatrique envahissante et du contexte de grossesse du 3 ème trimestre, les soins sous contrainte psychiatriques sont urgents et nécesaires afin qu'un traitement adapté soit introduit' Il est raisonnable de considérer qu'il n'est pas résulté de la transmission tardive le 16 septembre 2024 de l'avis à la commission départementale une atteinte aux droits de l'intéressée compte tenu de la sévérité des troubles constatés par les certificats médicaux lors de son admission du 9 septembre 2024, de 24 heures et 72 heures, les cerificats médicaux étant circonstanciés et détaillés sur l'état de santé de Madame [W] [N]. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve des diligences effectuées par l'hôpital pour rechercher un tiers dans les 24 heures de l'admission : En vertu de l'article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission en soins psychiatriques : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci (...), 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (...). Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il résulte du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que la procédure d'admission pour péril imminent, qui n'impose la production que d'un certificat médical au lieu de deux, s'applique s'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et notamment d'un proche du malade. En l'espèce, le conseil de Madame [W] [N] soutient que la seule mention 'recherches infructueuses' est insuffisante à justifier l'impossibilité d'obtenir une demande de soins par un tiers, qui aurait pu intervenir dans son intérêt et saisir notamment le juge aux fins de mainlevée immédiate de la mesure. Il y a lieu de constater que la seule mention concernant les recherches d'un tiers est notée dans la saisine pour contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 septembre 2024 mentionnant au paragraphe 2. Informations famille : 'recherches infructueuses'. Cette seule indication est insuffisante pour caractériser l'impossibilité de rechercher un tiers. Cependant, il ressort des débats que les proches de l'intéressée ont été informés par ses soins de son hospitalisation dès le 9 septembre 2024 lors de son transfert en ambulance de [Localité 6] à l'hôpital de [Localité 8].Dès lors, aucun grief ne résulte en l'espèce de cette irrégularité puisque les tiers avisés immédiatement par Madame [W] [N] ne se sont pas manifestés aux fins de demande de mainlevée de la mesure, qu'elle-même a pu formaliser le 11 septembre 2024. Ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de notitification des décisions d'admission de maintien, des droits et recours : Madame [W] [N] n'apporte aucun élément de preuve à l'encontre des pièces produites indiquant que les notifications ont été réalisées. Ce moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la requête : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 1er octobre 2024 du docteur [C] [Y] les éléments suivants :'Patiente admise en urgence en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique et de suivi psychiatrique alors qu'elle était enceinte de son second enfant à environ 34 SA.Il s'agit d'une patiente déjà hospitalisée à plusieurs reprises pour des épisodes psychotique et thymique par le passé. Son enfant de 4 ans est placé en famille d'accueil pour le moment. Depuis son admission, elle a accouché d'un garçon qui se trouvait jusqu'à présent au CHU en pédiatrie et qui vient d'être placé à la suite d'une ordonnance de placement provisoire. Un délire d'infestation parasitaire de mécanisme hallucinatoire envahissant avec une forte participation anxieuse évoluait depuis plusieurs mois, l'ayant notamment conduite à quitter son logement et à se déplacer d'hôtel en hôtel avec ses affaires, l'empêchant notamment d'être accompagnée pour sa grossesse et n'ayant eu aucun suivi adapté pour cette dernière. Il est possible que ce délire se soit construit à la suite d'éléments de réalité mais la patiente nous refusant l'accès à son domicile ne nous a pas permis de vérifier cela. Pour rappel, la patiente avait consulté en urgence à quelques reprises durant sa grossesse notamment pour un prurit, ne décelant rien à l'examen clinique, ainsi aucun soin supplémentaire n'avait été préconisé ni mis en place. Nous observons une évolution clinique depuis quelques semaines marquée par la mise à distance des éléments délirants nettement moins envahissants qui ne sont plus exprimés spontanément car parviennent à être contenus actuellement. Aucune critique du délire n'est exprimée, l'adhésion reste totale. Les propos demeurent tout à fait cohérents et organisés avec un vocabulaire riche qui lui confèrent l'impression de maîtriser la situation de façon adaptée. Le contact reste néanmoins hostile et très médiocre avec l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, accusant de la mettre en danger elle et son bébé, Le discours demeure centré sur sa récrimination à l'égard des soins et procédurier. La présentation clinique relève une irritabilité, une sublogorrhée difficilement interruptible, la patiente coupe sans cesse la parole de son interlocuteur. On note des troubles du raisonnement. Malgré les explications données sur le motif de l'hospitalisation et de son maintien en soins sans consentement, la patiente se montre inaccessible, dans le clivage et dans une opposition active aux soins proposés (elle menace d'ailleurs de porter plainte contre plusieurs médecins de [7] estimant que de faux certificats ont été produits ou que les procédures n'ont pas été respectées). Elle refuse toujours par exemple la prise du traitement médicamenteux, estimant que la posologie prescrite ne lui convient pas. Des alternatives avec d'autres traitements lui ont été proposées, ce qu'elle refuse également. Au sein de l'unité, elle apparait dans le clivage des équipes, dans un rapport de force et dans l'immédiateté, refusant pour rappel il y a quelques jours aussi par exemple au dernier moment de déclarer la naissance de son enfant à l'état civil alors qu'un accompagnement était prévu pour cela souhaitant attendre la fin du délai légal possible. La patiente se montre dans une méconnaissance totale de ses troubles psychiques qu'elle rationalise, minimise et banalise. L'ensemble de ces éléments rend l'avancée dans un projet de soins encore très compliquée. Elle évoque ce jour sa volonté de quitter [Localité 8] prochainement sans que cela ait été organisé. Compte tenu de la symptomatologie psychiatrique et du contexte obstétrical récent, les soins sous contrainte psychiatriques sont toujours aussi nécessaires selon les mêmes modalités'. Il ressort de ces éléments médicaux que malgré une évolution favorable de son état de santé, après l'administration des soins que l'intéressée accepte (à savoir le largactil, neuroleptique prescrit dans le traitement de psychoses), Madame [W] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, étant dans le déni de toute pathologie mentale, le refus de soins autre que l'administration d'un médicament et sans aucune critique des troubles ayant motivé son hospitalisation en soins psychiatriques. Son état mental impose dans l'immédiat la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [W] [N], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, et au ministère public.. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3212-5 du CSP ce qui constitue une irréguarticle 450 du code de procédure civile.article L.3212-5 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique que la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6b2f5f3246ff381500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel