Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb6a2f5f3246ff3814ec
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07631 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5US Nom du ressortissant : [E] [T] [T] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LAURENT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi HUMBERT, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [T] né le 25 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [T] le 11 janvier 2023. Le 3 septembre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 7 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 3 octobre 2024 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 4 octobre à 12h26, [E] [T] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa principal de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que s'il est acquis qu'en matière consulaire ou diplomatique, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation ou d'une autorité étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs souverains, il appartient cependant à l'administration de relancer les autorités consulaires saisies, en l'absence de réponse et il appartient au juge judiciaire de rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés « à bref délai », par une appréciation in concreto des diligences de l'administration et les obstacles qu'elle a rencontrés pour l'exécution de la mesure durant la première période. Il déclare qu'en l'espèce, si le Préfet de la Savoie a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 4 septembre, il n'a plus effectué aucune démarche depuis cette date, et n'a saisi la Direction générale des étrangers en France d'une demande d'identification par empreintes digitales que près d'un mois plus tard, le 1er octobre, et ce, alors que les empreintes étaient à disposition du Préfet au plus tard le 3 septembre (date de la consultation décatactylaire). Il estime de plus, que la menace à l'ordre public ne peut être retenue pour ordonner la seconde prolongation, le dossier de [E] [T] ne comportant aucune condamnation pénale mais uniquement des signalements sans suites avérées. Par courriel adressé le 4 octobre 2024 à 15 heures 19 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations de l'avocat de la préfecture, Vu les observations de Me Cécile LEBEAUX, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 4 octobre 2024 à 16 heures 02 estimant que le double degré de juridiction imposait d'organiser une audience. MOTIVATION L'appel de [E] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [T] a fait précisément valoir ces mêmes moyens et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement de la mesure ; Par ailleurs, ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [E] [T], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. Dans sa requête en prolongation de la rétention de [E] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 4 septembre 2024 les autorités consulaires marocaine dont il se prétend ressortissant afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 1er octobre 2024, elle a sais le direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur d'une demande d'identification par empreintes digitales auprès de Rabbat, dont elle est dans l'attente du résultat ; La réalité de ces diligences n'est pas contestée. S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 4 septembre 2024. Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de [E] [T] qui n'est en aucun cas certaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public est inopérant. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi HUMBERT Nathalie LAURENT
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que sarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb6a2f5f3246ff3814ec
Données disponibles
- Texte intégral
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