Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb682f5f3246ff3814d6
- Date
- 6 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXC N° de Minute : 1968 Ordonnance du dimanche 06 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [E] né le 05 Avril 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, a refusé de présenter assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 05 octobre 2024 à 11h15 notifiée à 11h42 à M. [T] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 octobre 2024 à 17h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [T] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 juillet 2024, notifiée le jour même à 12h35 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 22 juillet 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 5 octobre 2024 notifiée à 10h30, ordonnant la quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée maximale de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de [T] [E] du 5 octobre 2024 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient qu'il n'a pas fait obstruction à son départ au cours des 15 derniers jours et que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'un laissez passer lui sera délivré à bref délai ou que son éloignement pourra intervenir dans les prochains jours. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre d'une telle prolongation de la mesure de rétention, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la prolongation du placement en rétention administrative. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. En l'espèce, il ressort de la procédure que [T] [E] a refusé de se rendre au rendez vous fixé par les autorités consulaires, ce qui est constitutif d'une obstruction à la mesure d'éloignement. La motivation du premier juge est intégralement adoptée pour le surplus. Le moyen n'est pas fondé et l'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Geoffrey DUTELLE, Greffier Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [Y] Le greffier N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [E] le dimanche 06 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Guillaume ANCELET le dimanche 06 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 06 octobre 2024 N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb682f5f3246ff3814d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel