Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb682f5f3246ff3814cc
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVQ N° de Minute : 1963 Ordonnance du samedi 05 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [V] né le 16 Septembre 1986 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et de M. [V] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Harmony POYTEAU, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 octobre 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 octobre 2024 à 15H04 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 03 octobre 2024 rendue à 12 h 59 à l'encontre de M. [V] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Victoire Barbry, avocate au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [V] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2024 à 10 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [V] [V], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par préfet de l'Oise le 3 août 2024 à 8 h 10 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de reconduite au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 3 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée maximale de 15 jours au visa de l'article L. 742-5 du Ceseda. [V] [V] a formé appel de cette ordonnance, le 4 octobre à 10 h 49, pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance et la main-levée de la mesure de rétention. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge : ' le registre dressé par le centre de rétention administrative ne comporte pas l'intégralité des recours exercés, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il a eu connaissance de la notification du jugement rendu le 5 août 2024 par le tribunal administratif : la mesure est par conséquent irrecevable ou irrégulière en application des articles R. 743-2 et R. 743-4 du Ceseda ; ' la menace pour l'ordre public n'est pas constituée. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de la requête : L'article R.743-2 du Ceseda dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce,parmi les pièces communiquées par le préfet, figure le jugement rendu le 5 août 2024 par le tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté le recours exercé par [V] [V] à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2024 l'ayant obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé l'Egypte comme pays de renvoi. Dès lors que le tribunal administratif a effectivement rejeté son recours, [V] [V] ne justifie pas d'une atteinte à ses droits. Par ailleurs, selon l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018 (paru au journal officiel du 9 mars 2018), portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), ce registre contient des données à caractère personnelle et informations relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe dudit arrêté les détaille ainsi : '[...] III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1 Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; [...].' Il en résulte que la notification de la décision du tribunal administratif ne figure pas parmi les mentions qui doivent figurer dans le registre, étant observé qu'une telle notification échappe ainsi au contrôle du juge judiciaire. A cet égard, il s'observe que le registre établi par le centre de rétention administratif de Coquelles est conforme à ces dispositions règlementaires, dès lors qu'il ne prévoit pas la mention d'une notification de la décision rendue par la juridiction administrative. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé. Sur la prolongation de la rétention administrative : L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 dispose que : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (qualification de l'infraction, nombre d'infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des faits reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'intéressé (reconnaissance des faits, indemnisation des victimes, comportement en détention, volonté de réinsertion, projet à la sortie de détention ...) dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace. En l'espèce, le premier juge, dont la motivation est par ailleurs adoptée, a valablement retenu les antécédents judiciaires de [V] [V]. Il convient d'y ajouter que les faits reprochés sont récents, qu'ils témoignent de la violation de normes sociales variées, dès lors que les condamnations prononcées en avril 2023 et novembre 2023 portent sur des infractions aux biens et aux personnes. Alors qu'elles sanctionnent des faits récents, les peines prononcées sont en outre significativement importantes, dès lors que [V] [V] a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 4 assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans. En dépit de son placement en détention à domicile sous surveillance électrique, les nouveaux faits de violences à l'encontre de sa concubine, qui datent du 3 novembre 2023, sont intervenus au cours d'une telle détention à domicile. La seule circonstance que son comportement en détention ne révèle pas d'incidents et qu'il ait entrepris des démarches au cours de son incarcération ne suffit pas à exclure l'existence d'un trouble à l'ordre public, qui reste actuel en considération de la gravité des condamnations ainsi prononcées, étant observé que [V] [V] ne justifie enfin d'aucun projet d'insertion élaboré en collaboration avec le Spip à l'issue de sa détention, qui a exclusivement débouché sur son placement en rétention administrative. L'ordonnance critiquée ayant validé la prolongation pour 15 jours de la rétention administrative de [V] [V] est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation du maintien en rétention administrative de M. [V] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Harmony POYTEAU, greffière Guillaume SALOMON, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [I] Le greffier N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [V] le samedi 05 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Victoire BARBRY le samedi 05 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 05 octobre 2024 N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Cesedaarticle L. 742-5 du Ceseda.article L 742-5 du code de larticle L. 553-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb682f5f3246ff3814cc
Données disponibles
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- Résumé officiel