Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb672f5f3246ff3814be
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [4] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C.C.C le 3/10/24 à: -SAS [4] (par LRAR) -CPAM 71 (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/10/24 à: -Me COURTOIS D'ARCOLLIERES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCXB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00164 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 24 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Olivier MANSION, Président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 16 septembre 2021, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 20 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2020 par M. [S] (le salarié), relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Après rejet implicite de sa contestation de cette décision par la commission médicale de recours amiable, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 24 novembre 2022, a : - dit recevable le recours de la société, - rejeté la demande d'expertise formée par la société, - confirmé la décision de la caisse du 16 septembre 2021 confirmée sur décision implicite de la commission médicale de recours amiable de Bourgogne France Comté, ayant fixé le taux d'incapacité permanente du salarié à 15 % pour son épaule droite à compter du 20 juin 2021, - condamné la société au paiement des entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 24 juin 2024 à la cour, elle demande de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, et statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer que dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP attribué au salarié, à la suite de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs du 1er octobre 2020 qu'il a déclarée, doit être réduit à 5 %, à titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule droite du 1er octobre 2020 déclarée par le salarié, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle. Aux termes de ses conclusions adressées le 15 mai 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié du 22 octobre 2020 ainsi que le certificat médical initial associé à cette déclaration font état d'une « tendinopathie supra épineux droit », maladie prise en charge par la caisse en application de la législation sur les risques professionnels au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et mouvements. Son état de santé a été déclaré consolidé le 19 juin 2021, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de la mobilisation de l'épaule droite dominante chez un ouvrier en abattoir avec abduction limitée à 90° », eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 23 août 2021, repris dans ses rapports du 22 juillet 2022 et 11 juin 2024 par le médecin conseil de la société, le docteur [W], comme suit : « Epaule droite/droitier. Epaule droite abaissée. Sensibilité à la palpation de la face supérieur du moignon et trajet du biceps. Mobilisation du bras en abduction très douloureuse et limitée. Mouvements complexes droits tous réalisés. Amplitudes en actif droite/gauche : Abduction : 90 / 110. Antépulsion : 110 / 130. Rotation interne ébauchée / lombes. La rotation externe à 40 / 30. Allègue des paresthésies dans le coude droit et la main droite. Dynamo : 40 / 50. Amplitudes en passif identiques ». Le médecin conseil de la caisse précise également : « MP 57 en date du 01/10/2020 pour une tendinopathie chronique droite. Prise en charge uniquement par repos et traitement médicamenteux car la chirurgie a été refusée par l'assuré par peur des séquelles. L'assuré peut absolument travailler et a dû changer d'employeur pour faire durer son activité professionnelle dans le même secteur. Consolidation à la date du 19/06/2021 avec séquelles par le médecin traitant ». Pour contester ce taux, la société s'appuie sur l'avis de son médecin conseil, le docteur [W], qu'elle tire de son rapport du 22 juillet 2022 et reprend comme suit dans ses conclusions : « Monsieur [S] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (dominante) reconnue comme état d'origine professionnelle. Il s'agissait, cependant d'une tendinopathie superficielle simple, en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire très évoluée, avec ostéophytose sous-acromiale à l'origine de l'irritation tendineuse. Ni arthrose acromioclaviculaire ni l'ostéophytose sous-acromiale ne sont des pathologies relevant d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Ces anomalies morphologiques n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chirurgical, leur persistante est, de façon normale, responsable de la symptomatologie douloureuse persistante à la date de l'examen du médecin-conseil. L'examen du médecin-conseil retrouve des éléments paradoxaux, avec une limitation d'amplitude des mouvements sans cohérence anatomoclinique avec une tendinopathie simple du supra-épineux. Il est indiqué que les mouvements complexes (main ' nuque, main ' dos) sont tous réalisés, avec cependant, des mouvements de rotation qui seraient amputés ce qui est complètement contradictoire. S'il est noté une diminution des amplitudes, cette diminution est toute relative par rapport au côté opposé ». Après un rappel du barème indicatif, proposant un taux de 20 % pour une antépulsion ou abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion limitées à environ 110°, il constate qu' « en l'espèce, il est indiqué que les mouvements passifs sont identiques aux mouvements actifs, ce qui ne se conçoit qu'en cas de complication évolutive à type de capsulite ou d'algodystrophie (ce qui n'est pas documenté) les mouvements actifs d'antépulsion et d'abduction atteignant, respectivement 110° et 90°. Il existe manifestement une affection interférente au niveau du membre supérieur droit, avec notion de paresthésies au niveau du coude et de la main, sans rapport avec une tendinopathie isolée du supra-épineux. Il n'est recherché aucune amyotrophie segmentaire témoignant d'une sous-utilisation réelle du membre concerné. Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n'a été réalisé par le médecin conseil ». Il conclut à un taux de 5 % considérant qu'« on est dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse séquellaire sur plusieurs état interférants concernant le membre supérieur droit, justifiant un taux d'incapacité de 5 % au titre d'une périarthrite scapulohumérale simple ». La caisse sollicite le maintien du taux à 15 %, et reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [P], du 24 avril 2024, qui précise que « l'arthrose acromio-claviculaire peut expliquer une majoration des douleurs, lesquelles ne sont pas indemnisables et donc n'entre pas en ligne de compte pour fixer le taux d'IP, ni pour le majorer ni pour le minorer. L'arthrose acromio-claviculaire n'explique pas la raideur d'épaule constatée et aux vue des amplitudes constatées le taux de 15 est justifiable au regard du barème de l'UCANSS ». Argument contesté par le médecin conseil de la société, le docteur [W], dans son avis du 11 juin 2024, celui-ci faisant les observations suivantes « en l'espèce, la raideur de l'épaule n'est pas, non plus, expliquée par la pathologie reconnue comme étant d'origine professionnelle, une tendinopathie non rompue, non compliquée, isolée du supra-épineux ne pouvant donner des restrictions d'amplitudes articulaires. L'arthrose acromioclaviculaire est certes douloureuses, expliquant l'absence de gain d'amplitudes en mobilité passive, et surtout est à l'origine de la tendinopathie, rétrécissement l'espace sous-acromial. Dans ce dossier, c'est l'arthropathie acromioclaviculaire qui est prédominante, produisant ses propres effets qu'il convient d'évaluer pour ne retenir que les séquelles liées à la tendinopathie du supra-épineux, séquelles difficilement identifiables compte tenu de l'absence de réalisation de teste tendineux ». La cour constate que l'imagerie par résonance magnétique réalisée le 11 janvier 2021 a révélé une tendinopathie du supra épineux, et une arthrose acromio-claviculaire. L'assuré présentait donc un état antérieur constitué par une arthrose acromio-claviculaire, dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux d'incapacité. Cependant, comme le souligne le médecin conseil de la caisse, le docteur [P], l'arthrose acromio-claviculaire n'est pas la cause de la raideur de l'épaule, ce qui n'est pas contredit par le médecin conseil de la société dans son avis du 11 juin 2024, lequel n'apporte aucun élément probant permettant d'écarter le lien entre la raideur de l'épaule constatée lors de l'examen clinique et la maladie professionnelle, et donc de l'exclure de l'évaluation du taux d'IPP, la cour ne pouvant dans ces conditions, contrairement à ce que prétend le médecin conseil de la société, retenir l'arthropathie acromioclaviculaire pour seule responsable des limitations de mouvements décrits dans les divers rapports. La cour relève également que les avis des deux médecins conseils sont convergent sur la prise en compte dans l'évaluation du taux d'IPP de douleur, seule séquelle prise en compte par le médecin conseil de la société, qu'il fixe à 5 %. L'article 1.1.2 dudit barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse. Ainsi, au vu de ce barème et des amplitudes obtenues lors de l'examen clinique, notamment une abduction limitée à 90° et une antépulsion limitée à 110°, d'une mobilisation douloureuse, et de la réalisation cependant des mouvements complexes, le taux de 15 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'élément nouveau, la mesure d'expertise médicale judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée. La société supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire; Confirme le jugement prononcé le 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la mesure d'expertise médicale judiciaire présentée à titre subsidiaire par la société [4]; Condamne la société [4] au dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb672f5f3246ff3814be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel