Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb672f5f3246ff3814bc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) C/ Société [5] C.C.C le 3/10/24 à: -CPAM 21 (par LRAR) -Sté [5] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/10/24 à: -Me SAUTEREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024 MINUTE N° N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCU2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1910 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 juin 2024 INTIMÉE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 5 mai 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 25 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 22 octobre 2014 à M. [Y] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [D], a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision, rendue le 5 mai 2017, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 20 % au salarié après consolidation de son état au 24 février 2017, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 22 octobre 2014, - dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %, - dit que les dépens seront laissés à la charge de la caisse, - dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse. Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision. Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse demande de : - infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le 22 octobre 2014 le salarié est juste et adaptée, par conséquent, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué au salarié, à titre subsidiaire, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié entre 15 % et 20 % conformément aux termes du barème applicable, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 25 février 2017, suite à l'accident du travail du 22 octobre 2014, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable, en tout état de cause, - condamner la société aux dépens. Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2024 à la cour, la société demande de : à titre principal, - confirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % tout au plus, subsidiairement, - constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué au salarié suite à l'accident du 22 octobre 2014, en conséquence, - ordonner la production du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le tribunal conservant la possibilité de liquider ladite astreinte, - ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de l'accident du 22 octobre 2014 et fixer le taux d'IPP correspondant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du salarié du 24 octobre 2014 fait état de douleur au bras droit y compris au coude, et le certificat médical initial associé à cette déclaration indique comme « diagnostic principal : tendinite épaule D », accident pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 24 février 2017, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre des séquelles suivantes : « Tendinite de l'épaule droite. Limitation de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule droite dominante avec douleurs », eu égard à l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 8 novembre 2017, observations reprises du rapport du 8 avril 2024 du médecin conseil de la société, le docteur [V], libellées comme suit : « Côté dominant droit Difficultés à l'habillage / déshabillage : un peu Inspection : Reliefs osseux normaux Pas de déformation Palpation : Douleur de la face antérieure de l'épaule Mobilités Droite (actif/passif) Gauche (actif/passif) - Antépulsion (180°) 90/110 180/180 - Rétropulsion (40°) 40 40/40 - Abduction (170°) 60/80 170/170 - Adduction (20°) 20/20 20/20 - Rotation externe (coude/corps- 40°) 40/40 40/40 - Rotation interne L4 D8 - Main-nuque : oui - Main-vertex : oui - Circumduction : oui, avec petite amplitude - Force musculaire (mains) : symétrique Mensurations (en cm) : Droite Gauche - Biceps (12cm olécrâne) 28 28 » Il précise également : « Tendinopathie du sus-épineux dans les suites d'un AT de 2014 chez un homme de 48 ans, employé de centre de tri, avec état stationnaire depuis plusieurs mois. Tendinite de l'épaule droite. Limitation de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule droite dominante avec douleurs ». Et conclut à un taux d'IP évalué à 20 % « dont 5% pour les douleurs de PASH ». Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l'avis du médecin qu'ils ont désigné, le docteur [D], ainsi transcrit dans les motifs du jugement : « M. [Y] était conducteur d'engins au moment de l'accident de travail du 22 octobre 2014, responsable d'une tendinite de l'épaule droite d'après le certificat médical initial, compliquée d'une lésion nouvelle trois semaines plus tard à type de capsulite de l'épaule droite avec une consolidation qu'il a contesté et confirmé par une expertise L141 au 24 février 2017, sans qu'on sache si l'intéressé avait repris le travail ou pas. Le traitement a consisté en la prise d'antalgiques, sans kinésithérapie, les doléances portent sur des douleurs à la mobilisation, des douleurs nocturnes, une perte de force, l'examen clinique du 08 novembre 2016, soit quatre mois avant la date de consolidation, montre peu de difficultés dans le déshabillage, l'absence d'amyotrophie de l'épaule, une anté-pulsion active limitée à 110° contre 180°à gauche, une abduction limitée aussi en passif à 80° contre 170° à gauche, une rotation externe symétrique au côté opposé atteignant 40° donc limitée, une rotation interne à hauteur de L4 contre D8 à gauche donc limitée avec des mouvements complexes main sur la tête et dans le cou réalisés sans difficulté, ce qui est un peu contradictoire avec le fait d'avoir une abduction limitée. Dans ces conditions, et alors qu'on n'est en présence d'une algodystrophie, le taux d'IPP a été surévalué et on propose un taux de 8 %, compte tenu des éléments à notre disposition et en particulier du manque d'information sur l'imagerie médicale ». Pour contester ce taux, et solliciter le maintien du taux initial à 20 %, la caisse reprend l'avis du 9 décembre 2022 de son médecin conseil, le docteur [X], qui fait les observations suivantes : « L'assuré présente lors de l'examen du médecin conseil par rapport au côté opposé : - une antépulsion diminuée de 70° (110/180) - une abduction diminuée de 100° en passif et 110° en actif (60°/170° en actif et 80°/170° en passif) Cela représente des diminutions moyennes dans deux mouvements importants dans la dynamique de son épaule dominante. Le médecin conseil a attribué 15 % pour ces limitations. Il a attribué 5 % pour les douleurs de périarthrite douloureuse conformément au barème ». et conclut à un taux de 20 % considérant qu'il s'agit d'une juste indemnisation pour ces séquelles. La caisse ajoute que le taux de 8 % est sous-évalué au vu du barème indicatif qui préconise un taux minimum de 10 %, augmenté, en l'espèce de 5 % pour périarthrite douloureuse. La société sollicite elle le maintien du taux retenu par les premiers juges, à savoir 8 %, et reprend l'avis du 8 avril 2024 de son médecin conseil, le docteur [V], qui fait les observations suivantes concernant l'analyse réalisée par le médecin conseil de la caisse : « Les données cliniques rapportées par le médecin-conseil ne sont pas compréhensibles au titre de l'accident qui a été déclaré, les amplitudes articulaires notées étant sans cohérence avec les données de l'anamnèse et l'absence de lésion anatomique identifiée. Il est décrit un handicap prédominant sur le mouvement de l'abduction, avec des amplitudes incompatibles avec la réalisation d'un mouvement complexe supérieur qui est, cependant, effectué. Dans le cadre d'une tendinopathie, sans référence à aucun examen radiologique, aucun test tendineux n'a été réalisé permettant d'attester d'une quelconque situation de handicap. On est dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse simple, ayant fait l'objet que d'un traitement médical simple (absence d'intervention chirurgicale, absence d'infiltrations, absence de kinésithérapie) correspondant à une périarthrite scapulohumérale qui s'indemnise par un taux d'incapacité de 5 % ». Il ajoute en réponse à l'argumentaire du médecin conseil de la caisse, le docteur [X], que « le médecin-conseil n'apporte aucune explication médicolégale à l'indemnisation des séquelles, ne faisant pas le lien entre le taux d'incapacité proposé et des séquelles qui seraient d'origine accidentelle alors que le rapport d'évaluation des séquelles ne rapporte aucune lésion anatomique d'origine accidentelle ni aucune information évolutive. Il est nécessaire qu'il y ait une corrélation entre les séquelles indemnisées et les lésions d'origine accidentelle sous peine d'indemniser un handicap de cause inconnue. En tout état de cause, le rapport d'évaluation des séquelles fait état de mouvements d'adduction et de rotation externe strictement symétriques au côté opposé (réputé sain) ne permettant pas de considérer qu'il existe une limitation de tous les mouvements de cette épaule dominante. L'ajout d'un taux d'incapacité permanente de 5 % au titre d'une périarthrite douloureuse revient à indemniser doublement les séquelles présentées, puisque les limitations d'amplitude ne s'expliquent que par la symptomatologie algique en dehors de toute lésion d'origine accidentelle susceptible d'être à l'origine d'un handicap ». Ainsi, au vu de ces avis, la cour constate que le médecin conseil de la caisse reprend les données médicales des deux seules amplitudes limitées, à savoir l'antépulsion et l'abduction, pour justifier du taux de 20 %, mais n'explique pas l'incompréhension soulevée à la fois par le médecin désigné par le tribunal et par le médecin conseil de la société des données constatées sur la possible réalisation des mouvements complexes par le salarié alors que les amplitudes d'antépulsion et d'abduction sont limitées. Force et de constater que les autres mouvements sont réalisés sans difficultés, qu'il n'existe pas d'amyotrophie, indicateur d'une utilisation normale de l'épaule droite, avec de plus une force musculaire symétrique à droite et à gauche. La cour relève également que l'ensemble des avis sont convergents sur l'existence de douleur. L'article 1.1.2 dudit barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse. En conséquence, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à la douleur limitant de fait certains mouvements de l'épaule droite dominante, le taux de 8 % est justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'élément nouveau, la demande présentée à titre subsidiaire par la caisse sur l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale sera rejetée. La caisse qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande présentée à titre subsidiaire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sur l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6704cb672f5f3246ff3814bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel