Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff381482
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1564 N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYX7 Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 13h42 APPELANT Monsieur [T] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE En visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; INTIMÉ Monsieur le Préfet de l'HERAULT Absent MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 17h20, Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juin 2024 par le Préfet de l'HERAULT , notifié le même jour à 17h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2024 par le Préfet de l'HERAULT notifiée le même jour à 11h20; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 17H50 par Monsieur [T] [I] ; Monsieur [T] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44-I ; Décr. no 2024-570 du 20 juin 2024, art. 5, en vigueur le 1er sept. 2024) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes (Rect. JO du 27 févr. 2021) «apparaît» dans les quinze derniers jours: 1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre (Abrogé par L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «du 9o de l'article L. 611-3 ou» du 5o de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. [T] [I] se déclarant [T] [C] né le 23 juin 1996 à [Localité 4] au MAROC déclare avoir effectué une demande d'asile en Espagne et a demandé à la prefecture un bornage EURODAC afin que la comparaison de ses empreintes soit effectuéees. Il a fait l'objet d'une OQTF du 6 juin 2024, notifiée le jour même hors la présence d'un interprete. Il indique à l'audience et dans l'acte d'appel qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire francais, l'OQTF ne lui ayant pas été traduite. Cependant, dès son entrée au CRA où son placement lui a été notifié avec l'aide l'un interprete mais egalement lors des audiences devant le juge des libertés de Marseille et devant la cour d'appel, il lui a été rappelé que la rétention avait pour fondement l'OQTF. L'absence de notification de l'OQTF avec l'aide d'un interprete n'a pour effet que de figer le délai de recours contre cette décision préfetcorale. Elle n'entache pas nullité la présente procédure. Il a d'ailelurs été identifié par les autorités marocaines. Le 3 octobre 2024, il a refusé d'embarquer en déclarant qu'il est algérien. Il ne peut donc prétendre qu'il n'avait pas compris qu'il allait etre renvoyé au MAROC lorsqu'il a refusé d'embarquer. Par conséquent, il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelant. L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [I] né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [I] né le 23 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb612f5f3246ff381482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel