Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb612f5f3246ff38147e
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1561 N° RG 24/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYX4 Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Octobre 2024 à 12h35. APPELANT Monsieur [P] [T] né le 24 Novembre 1994 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 15h25, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion pris le 22 avril 2024 par le préfet du Var , notifié le 23 avril 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2024 par le préfet du Var notifiée le 5 août 2024 à 09h02; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 14h44 par Monsieur [P] [T] ; Monsieur [P] [T] : Je connais la procédure, j'ai déjà fait appel des deux précédentes prolongations de rétention. Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : nullité de la procédure pour défaut de notification de la décision du 05.09.24. Le premier juge n'a pas recherché si M.[T] avait eu connaissance ou pas de la décision du 05.09.24. Il n'y a pas la signature de mon client. Il n'y a pas la preuve de la notification.Il y a deux irrecevabilités dans le dossier: l'absence de preuve de notification et la non remise du registre.Je demande la remise en liberté de mon client. Le retenu a eu la parole en dernier. Je n'ai rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le retenu a formé appel par message électronique du 4 octobre 2024 à 14 h 44 contre une ordonnance notifiée le même jour à 12 h 35. L'appel est motivé. Il est donc recevable en la forme. L'appelant demande au magistrat délégué par le premier président d'infirmer la décision de première instance ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention aux motifs que ; - il n'a pas reçu la notification de la précédente ordonnance de ce magistrat rendue le 5 septembre 2024 de sorte que son maintien en rétention depuis cette date est irrégulière, - le préfet n'a pas fourni au magistrat de première instance saisi de la demande de prolongation toutes les pièces utiles car il n'est pas joint la notification de l'ordonnance du 5 septembre 2024, - la demande de prolongation est irrecevable car le préfet ne fournit pas un exemplaire du registre tenu au centre de rétention administrative qui doit être tenu à jour car la copie fournie ne mentionne pas la décision du tribunal administratif de rejet de son référé-liberté notifiée le 3 octobre 2024 à 14 h 02. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. L'article R 743-19 du CESEDA dispose que ' Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.' L'article 503 du code de procédure civile prévoit que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.' Il ressort de la combinaison de ces textes que la décision de maintien d'un étranger en rétention rendue par la cour d'appel confirmant celle du juge de première instance ne peut être valablement exécutée que si elle est régulièrement notifiée à la personne à laquelle elle est opposée. En l'espèce, Monsieur [T] conteste avoir reçu notification de l'ordonnance du 5 septembre 2024 ayant confirmé la prolongation de son maintien en rétention. Cette ordonnance a été mise à disposition au greffe de la cour le 5 septembre 2024 à 17 h 07. Elle a été signée par le greffier et le magistrat. S'agissant du retenu qui n'était plus présent à la cour à la date du prononcé, l'ordonnance a été transmise par courriel au centre de rétention en vue de sa notification à monsieur [T]. Une mention préimprimée par le greffe de la cour a été apposée au pied de l'ordonnance : 'Reçu et pris connaissance le :' suivi du nom, de la date et du lieu de naissance du retenu et de sa nationalité. Malgré le moyen de droit concernant l'absence de notification les services de la préfecture du Var n'ont pas communiqué au juge de première instance ni à la cour la justification par la signature du retenu que la décision du 5 septembre 2024 devait lui être notifiée. L'absence de notification cause un grief au retenu qui n'a pu prendre connaissance des motifs de la décision et des voies et délai de recours. Cette carence entâche la procédure d'irrégularité et fait nécessairement grief au retenu au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA et justifie qu'il soit mis fin à la rétention sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés qui sont tous fondés sur l'absence de notification. Par ailleurs, l'absence dans les pièces jointes à la requête en troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, de la justification de la notification au retenu de la précédente décision aurotisant une prolongation rend irrecevable sa demande de prolongation. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 4 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation d'une mesure de rétention qui n'est plus régulière PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 ; Déclarons irrecevable la demande de prolongation de la rétention ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de [P] [T] et sa remise en liberté. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [T] né le 24 Novembre 1994 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [T] né le 24 Novembre 1994 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 503 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 743-12 du CESEDA et justifie qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb612f5f3246ff38147e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel