Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381474
- Date
- 5 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2024 N° 2024/1556 N° RG 24/01556 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYV6 Copie conforme délivrée le 05 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024 à 11H01. APPELANT Monsieur [S] [D] né le 05 Août 1988 à [Localité 5] de nationalité Afghane comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître BALESI, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Octobre 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2024 à 16h25, Signée par Madame Pascale BOYER, conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 23 octobre 2020 portant interdiction définitive du territoire national; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 octobre 2021 ayant confirmé le prononcé de cette peine ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 30 septembre 2024 à 09H07; Vu l'ordonnance du 04 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 04 Octobre 2024 à 13H16 par Monsieur [S] [D] ; Monsieur [S] [D] : Je suis en France depuis 2017. Je parle français. Je n'ai pas envie de partir dans mon pays, il n'y a personne pour moi dans mon pays. J'ai fait une connerie, j'ai fait ma peine, j'ai envie de partir de France. Je veux partir soit en Italie soit dans un autre pays, je ne veux pas rentrer dans mon pays. Je veux sortir de France. Je n'ai plus personne en Afghanistan. Ma mère et ma soeur sont parties. Je suis parti en 2013 de l'Afghanistan. Me Marianne BALESI est entendu en sa plaidoirie : Il n'y a pas eu vérification de la compatibilité de faire retourner Monsieur en Afghanistan eu égard à la situation du pays. La perspective d'éloignement n'est pas vérifiée. Il n'y a pas de vol entre la France et l'Afghanistan, il n'y aura peu de chance d'obtenir un laisser-passer. La rétention doit donc prendre fin. Il y a une crise humanitaire en Afghanistan, le renvoyer pourrait l'exposer à des traitements inhumains. Il vit très mal sa rétention, il veut quitter la France. Je vous demande sa remise en liberté. Le retenu a eu la parole en dernier. Je n'ai pas fait de recours contre la destination du pays de retour. J'ai eu un refus d'asile. Je ne veux pas rester 26 jours de plus. C'est difficile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La déclaration d'appel a été formée par message électronique le 4 octobre 2024 à 13 h 16 contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rendue le même jour notifiée à 11 h 01. Elle est motivée. L'appel est donc recevable en la forme. L'appelant demande la réformation de décision ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention et son assignation à résidence aux motifs que : - il a déposé une demande d'asile en Italie et il lui a été octroyé la protection subsidiaire en raison des dangers qu'il encourt dans son pays d'origine - l'arrêté de rétention doit être annulé car le préfet n'a pas pris en compte dans sa motivation les risques encourus en cas de retour en Afghanistan en raison de son action antérieure contre les talibans. Il dénonce une violation de l'article 3 de la CEDH interdisant de soumettre une personne à des traitements inhumains et dégradants. - la finalité de la rétention qui doit être limitée au temps strictement nécessaire au retour de l'étranger n'est pas respectée car les perspectives de retour en Afghanistan sont nulles en raison de l'absence de vols commerciaux depuis 2021 et de l'interdiction de survol du territoire afghan qui se trouve en région instable et dangereuse. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.' Ce texte est rédigé comme suit : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L. 741-10 du CESEDA donne le pouvoir au juge du tribunal judiciaire pour contrôler la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Le retenu conteste l'absence de prise en compte par l'autorité administrative des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, la décision sur le pays de destination n'a pas été prise dans l'arrêté de placement en rétention mais dans l'arrêté du 27 septembre 2024 notifié le 30 septembre 2024 à 9 h 07 portant mise à exécution de l'interdiction définitive du territoire national. Or, le retenu indique ne pas avoir formé un recours contre cette décision alors qu'il lui avait été notifié un délai de 48 heures. Cette décision mentionne qu'il n'a pas établi qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Il esten outre mentionné que sa demande d'asile en France a été déclarée irrecavble par l'OFPRA le 14 août 2023. La protection subsidiaire accordée par l'Italie après sa demande d'asile a expirée depuis le 27 janvier 2021 et les autorités italiennes ont refusé sa réadmission le 2 août 2024. En conséquence il n'est pas établi que la décision de placement en rétention du préfet est entâchée d'illégalité. Sur la demande de prolongation de la rétention et la demande d'assignation à résidence Le retenu ne possédant pas de passeport en cours de validité, l'une des conditions exigées pour l'assignation à résidence par l'article L. 743-13 du CESEDA n'est pas remplie et la demande de ce chef sera rejetée. L'ambassade de France en Afghanistan est fermée en raison des menaces qui pèsent sur les français dans cet Etat. Toutefois le préfet des Bouches du Rhône a pu saisir l'ambassade d'Afghanistan à [Localité 7] du sort du retenu et il n'est pas établi que le territoire afghan ne peut être atteint par l'un de ses ressortissants. En outre, le retenu présente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à des transports de migrants au sein d'un réseau entre l'Italie et la France dans des conditions mettant leur vie en danger. Il ne justifie d'aucune autre activité de nature à lui rapporter des revenus et ne peut justifier d'aucun domicile en France. Par ailleurs, le retenu ne dispose pas d'un domicile stable en France ni d'attaches familiales ou professionnelles. Il existe donc un risque de non exécution de la décision d'éloignement définitive au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA qui persiste. La décision de première instance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel de [S] [D] ; Rejetons la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention ; Rejetons la demande d'assignation à résidence ; Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [D] né le 05 Août 1988 à [Localité 5] de nationalité Afghane Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marianne BALESI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [D] né le 05 Août 1988 à [Localité 5] de nationalité Afghane Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH interdisant de soumettre uarticle L. 743-13 du CESEDA narticle L. 741-1 du CESEDA prévoit quearticle L. 612-3 du CESEDA qui persiste.article L. 741-10 du CESEDA donne le pouvoir au jugearticle L. 741-3 du Ceseda dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381474
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- Résumé officiel