Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff38146c
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYKO N° RG 24/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYKO Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 13h26. APPELANT Monsieur [C] [X] [Y] né le 14 Mars 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; Assisté de Maître LABBE Gaelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [O] [D], interprète en lague arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [F] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Nathalie FEVRE Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 16H50, Signée par Madame Nathalie FEVRE, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 03 août 2024 à 9h03; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 15h29 par Monsieur [C] [X] [Y]; Monsieur [C] [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications : Je suis né à [Localité 6] et non [Localité 5]. Je suis en France depuis 2018, j'héberge chez mon cousin, j'ai un certificat d'hébergement. Depuis mon arrivée en 2018 j'étais au Portugal puis en 2020 je suis chez mon cousin au [Adresse 4] à [Localité 8]. J'ai fait appel car je n'ai été reconnu par les autorités algériennes, je souhaite être assigné à résidence le temps d'être reconnu. Je suis né en Algérie à [Localité 6], je n'ai pas de passeport, il n'est plus valable. Concernant mon OQTF, si je suis libre dans, les 24 H je quitte la France. Me Gaëlle LABBE est entendue en sa plaidoirie : Monsieur invoque la méconnaissance des conditions limitatives de la 3 ème prolongation. Il n'a pas fait d'obstruction à son éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile, il n'est pas une menace à L'OP. Une condamnation pénale isolée ne permet pas de la considérer comme une menace à L'OP. Il a été condamné pour trafic de tabac. Sur la délivrance d'un laissez passer à bref délai. A la date de la requête il n'y avais pas de perspectives raisonnable d'éloignement. La prolongation doit être prévisible, ce n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, la menace à L'OP n'est pas caractérisée par la préfecture. Madame [F] [L] est entendu en ses observations : Monsieur a une OQTF, nous visions la menace à L'OP COMME définit par la requête en prolongation comme l'indique le TC sur la vente frauduleuse de Tabac. Le JLD mentionne cette condamnation jointe au dossier. Les perspectives d'éloignement n'étais pas présente puisqu'il n'étais reconnu à ce moment de la procédure. Nous n'avons pas de demande d'assignation à résidence, je vous demande de bien vouloir confirmer la décision du JLD. Le retenu a eu la parole en dernier. Je n'ai rien à ajouter MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' La demande de 3ème prolongation est régie par les conditions posées aux 7 premiers alinéas de l'article L742-5 susvisé. En l'espèce, la demande du préfet des Bouches du Rhône du 1/10/2024 est fondée sur le 3° et sur l'existence d'une menace pour l'odre public Ces situations sont alternatives. En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement à savoir une demande de laisser passer consulaire aux autorités d'Algérie dès le 19 juillet 2024, avant le placement en rétention et une relance le 30 août et le 1er octobre 2024 Cependant, il n'est justifié d'aucun retour et d'une délivrance potentielle à bref délai , tel que l'exige le 3° , de documents de voyage par le consulat d'Algérie permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. Concernant la menace à l'ordre public que représente le retenu, cette situation prévue par le 7ème alinéa est, s'agissant d'une 3ème prolongation , détachée et distincte des 1°,2° et 3° de sorte que la circonstance de son apparition dans les 15 derniers jours de la 2nde prolongation, visée dans ces 3 derniers cas , n'est pas applicable et constitue une situation autonome. En l'espèce, Monsieur [Y] a été condamné qu'il a été une première fois condamné en septembre 2021pour des faits de vol aggravé et l'a été de nouveau le 26 mars 2024 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac. La menace à l'ordre public est persistante et actuelle au regard de la réitération de faits délictueux d'atteinte aux biens dans un laps de temps assez rapproché et de l'absence de démonstration de l'existence d'attaches stables susceptibles de lui procurer les moyens nécessaires à sa subsistance sur le territoire national. Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [X] [Y] né le 14 Mars 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [X] [Y] né le 14 Mars 1990 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff38146c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel