Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb602f5f3246ff381466
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYH5 Copie conforme délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024 à 11h43. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [F] [N] né le 02 Février 1982 à [Localité 4] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [T] [W], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Monsieur le Préfet de du Var Représenté par Madame [R] [L] DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 03 octobre 2024 à 15H30 par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Var le 27 septembre 2024, notifié le même jour à 19h30. Vu la décision de placement en rétention prise le 27 septembre 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 19h32. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 01 octobre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [N]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice Vu l'ordonnance intervenue le 02 octobre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 03 octobre 2024 Vu la note d'audience de ce jour selon laquelle il résulte : Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l' appel ; Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Monsieur [F] [N] a été entendu en ses déclarations; Son avocat a été régulièrement entendu et reprend oralement les termes de sa contestation écrites; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de motivation et d'examen de la situation individuelle de la demande de placement Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'. L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne permet pas de connaître la chaîne d'incarcération entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la levée d'écrou. En l'espèce il résulte des pièces la levée d'écrou est intervenue le 27 septembre 2024 à 19h32, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 19h30 que l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative au Centre de [Localité 5] lui a été notifiée le même jour à 19h34. Il s'évince de ces éléments que la décision de placement en rétention administrative répond aux critères de la loi le moyen sera rejeté. Monsieur [N] soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il bénéficie d'un emploi, d'un domicile chez son cousin qui réside à [Localité 6] dans le Var'; et est père de deux enfants français à sa charge, de sorte que le placement est disproportionné. Pour autant il sera relevé qu'au moment où la Préfecture a pris sa décision l'intéressé n'a produit aucun élément permettant de caractériser ses garanties de représentation, puisqu'il ne dispose pas de documents d'identité réguliers, qu'il a déclaré à l'audience envisager de se domicilier chez son cousin à [Localité 6] sans permettre aux services compétents de s'en assurer, qu'il ne produit aucun éléments pour corroborer l'existence d'éléments d'insertion professionnelle, que surtout il a fait l'objet de condamnations en février 2022 et 16 mars 2023 de faits de violences commises sur sa compagne qui réside à [Localité 7], que le 27 septembre 2024 il a été condamné par le tribunal correctionnel à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort sur conjoint en récidive non assorti d'un maintien en détention, que ces éléments ne permettent pas contrairement à ce que soutient l'intéressé de garantir une situation stable sur le territoire national. En conséquence la décision de placement en rétention du 27 septembre 2024 apparaît suffisamment motivée et l'ordonnance querellée sera infirmée. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative L'article L 742-1 du Ceseda indique que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'intéressé soutient que celle ci est irrégulière par l'effet de l'irrégularité du placement en rétention. La présente décision conduit à infirmer l'ordonnance querellée en considérant le placement en rétention administrative régulier. De sorte que le moyen soulevé est inopérant pour soutenir à l'irrégularité de la prolongation. Il est justifié en procédure des démarches entreprises par la Préfecture auprès du consul général de Tunisie le 27 septembre 2024 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire outre les productions des documents nécessaires au traitement de la demande, qu'une demande d'identification auprès des autorités de ce pays sont en cours. Il résulte de ces éléments que la demande de prolongation aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement est justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Octobre 2024. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [N]. Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 1er octobre 2024 à 19H32, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [N]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 octobre 2024 à 19H32, Rappelons à Monsieur [F] [N], de nationalité Tunisienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - N° RG : N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYH5 OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [F] [N] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDAarticle L 742-1 du Ceseda indique que Le maintien
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb602f5f3246ff381466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel