Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6704cb5f2f5f3246ff381464
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 N° 2024/01543 N° RG 24/01543 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYG7 Copie conforme délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024 à 10H03. APPELANT Monsieur [U] [F] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024; assisté de Maître Gaelle LABBE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [T] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 14H30, Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mai 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15H30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 aout 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09H40; Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 17H29 par Monsieur [U] [F] ; Vu la note d'audience du 02octobre 2024 desquelles il résulte en substance que Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les termes de ses conclusions Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la violation de l'article L 742-5 du CESEDA et l'absence de perspective d'éloignement En application de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Monsieur [U] [F] soutient qu'il n'existe à ce jour aucune perspective d'éloignement, toute relation consulaire entre la France et l'Algérie ayant été interrompue depuis le mois d'avril 2024, que la Préfecture ne démontre pas les diligences récentes prises auprès des services consulaires compétent et qu'il ne présent aucun risque à l'ordre public. Il s'évince des pièces du dossier que la Préfecture a sollicité les autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire le 6 août 2024, que cette demande a fait l'objet d'une relance au moment de la saisine aux fins de prolongation de la mesure. Ces démarches constituent des diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte. Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, circonstance ne privant pas de bien-fondé les démarches indispensables initiées auprès des autorités algériennes, elles restent évolutives et sont susceptibles à très bref délai selon les déclarations du représentant de la Préfecture d'une reprise à bref délai. Dès lors, il ne saurait à ce stade être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai, le moyen sera rejeté. S'agissant du second moyen au titre de la menace à l'ordre public, il résulte des pièces communiquées que l'intéressé est sans domicile connu sur le territoire et sans document d'identité régulier, qu'il a fait l'objet de signalement pour des faits d'attente aux biens, de sorte qu'en l'absence de garanties d'insertion et de représentation sur le territoire national présente un risque certain d'atteinte à l'ordre public par la commission de nouveaux faits. Le moyen soulevé sera rejeté. En conséquence l'ordonnance sera confirmée. La demande de placement sous assignation à résidence en l'absence de domicile connu et de documents d'identité réguliers est non fondée et sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la demande d'assignation à résidence; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [F] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [F] né le 12 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Cesedaarticle L 742-5 du CESEDA et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6704cb5f2f5f3246ff381464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel