Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 6 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed78d5cd4a8759ae63a
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04697 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BA Minute N°24/00780 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 06 Octobre 2024 Le 06 Octobre 2024 Devant Nous, A.SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J.PICKEL, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 02/10/2024, notifié à Monsieur [D] [O] [Y] le 02/10/2024 à 14h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [D] [O] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 05 Octobre 2024, reçue le 05 Octobre 2024 à 13h46 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [D] [O] [Y] né le 08 Décembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du procureur de la république d’[Localité 3], dûment convoqués. En présence de [N][L] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ORLEANS. Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu Maître DA SILVA en ses observations et [D]-[T] [Y] en ses explications . MOTIFS DE LA DECISION Vu l’arrêté de la Préfecture de Seine Maritime en date du 2 octobre 2024, notifié à Monsieur [Y] [D] [O] le 2 octobre 2024 à 14h15, ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire ; Vu l’arrêté de la Préfecture de Seine Maritime en date du 2 octobre 2024 notifié à Monsieur [Y] [D] [O] le 2 octobre 2024 à 14h15, ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de Seine Maritime en date du 5 octobre 2024, reçue au greffe le 5 octobre 2024 à 13h46 Vu la requête introduite le 4 octobre 2024 par Monsieur [Y] [D] [O], à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, parvenue au greffe le 4 octobre 2024 à 12h48 ; L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 octobre 2024 à 14h15. I - Sur le moyens de nullité soulevé par l’avocat du défendeur Concernant l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé Le conseil du retenu soulève l’irrégularité de son interpellation, survenue sans infraction retenue à son encontre. Il ressort de la lecture de la procédure diligentée par les policiers de [Localité 4] qu’ils étaient intervenus après qu’on leur ait signalé que des individus avaient pénétré dans un logement par effraction. Sur place, ils avaient entendu des bruits métalliques et vu un homme muni d’un tournevis affairé autour du verrou d’une porte, dont le montant était fracturé et la poignée ainsi que la serrure au sol. C’est dans ce contexte que Monsieur [Y] avait été interpellé comme se trouvant aux côtés de cet individu. Placé ensuite en garde à vue du chef de dégradations volontaires de biens privés en réunion. Si, in fine, la procédure a été classée sans suite le concernant, cela ne la rend pas irrégulière et ce moyen sera rejeté. II - Sur la régularité du placement en rétention 1 - sur l’insuffisance de motivation Selon le conseil de Monsieur [Y], le placement en rétention administrative de ce dernier souffrirait d’une insuffisance de motivation, comme ne tenant pas compte de son passé en France (il y est arrivé mineur et a bénéficié d’une prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance) et de la demande de titre de séjour qu’il a déposée. L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendue à son encontre, le 2 octobre 2024. Elle vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [Y] [D] [O], à savoir qu’il est sans domicile fixe en France; que, célibataire sans enfant, il ne justifie ni de ses attaches en France ni de l’absence d’attaches dans son pays d’origine; qu’il ne dispose pas de pièce d’identité et de document de voyage en cours de validité, condition sine qua non pour être assigné à résidence. Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [Y] [D] [O] en rétention administrative et le moyen sera rejeté. 2 - Sur l’erreur manifeste d’appréciation Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 2 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 14h15, le Préfet de Seine Maritime expose que Monsieur [Y] [D] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Aux fins d’établir qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle retient aussi qu’il ne justifie pas d’une adresse stable : lors de sa garde à vue, il avait indiqué vivre à l’hôtel et, désormais, il revendique une simple domiciliation administrative. Enfin, il ne justifie pas plus de ressources, propres, légales (il serait couvreur mais non déclaré) de nature à financer son voyage retour alors que c’est la finalité première d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [D] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Aussi, ce moyen sera rejeté. III - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Il ressort des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au préfet de prouver qu’il a effectué les diligences justifiant la prolongation de la rétention. Cette preuve peut résulter de l’envoi d’un courriel, quand bien même il apparaîtrait que les pièces jointes ne feraient que 30 octets. Dès lors que lesdites pièces jointes sont présentes à la procédure, il y a lieu de considérer que la préfecture a réalisé les diligences qui s’impose à elle (voir, en ce sens, CA Orléans, 14 février 2024, RG n° 24/334). [Y] [D] [O] revendiquant la nationalité algérienne, par mail du 2 octobre 2024 à 16h21, soit un peu plus de 2h après son placement en rétention administrative intervenu le 2 octobre 2024 à 14h15, la préfecture de Seine Maritime aurait adressé aux autorités consulaires d’Algérie un courrier daté du 3 octobre 2024 une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire. L’incohérence entre ces dates (comment un courrier daté du 3 octobre 2024 aurait-il pu être envoyé la veille?) amène à s’interroger sur la réalité des diligences faites par la Préfecture. S’il pourrait s’agir d’une simple erreur de frappe lors de la rédaction du courrier, qui serait daté du 2 et non du 3 octobre 2024, c’est aussi l’envoi d’un complet dossier à l’appui de cette demande qui interroge. En effet, celle-ci indique joindre à sa demande les éléments suivants : - une audition de l’intéressé; - les mesures dont il a fait l’objet; - ses photographies; - ses empreintes. Au dossier, figurent : - l’audition de l’intéressé au cours de sa garde à vue; - les arrêtés rendus à son égard; - le résultat positif de la consultation décadactylaire mais pas ses empreintes; - et aucune photographie de l’intéressé. Par conséquent, compte tenu de l’incohérence entre les dates (celle de rédaction du courrier aux autorités consulaires algériennes et celle de son envoi par mail) et de l’absence de preuve, au vu du volume/poids du mail, des pièces effectivement jointes à cette demande, il n’est pas établi que la préfecture de Seine Maritime a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle en fournissant aux autorités consulaires algériennes un entier/complet dossier. La préfecture ne justifiant pas avoir répondu aux exigences posées par les textes susvisés, sa demande de prolongation de la rétention sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/49697 avec la procédure suivie sous le24/4698. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04697 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BA ; Rejetons le moyen de nullité soulevé ; Rejetons le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Disons n’y avoir lieu à prolonger la rétenion administrative de [D] [O] [Y] ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]) ; Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 06 Octobre 2024 à 11h41 Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle 131-30 du code pénalarticle L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peutarticle L.741-1 du code de larticle L.741-6 du code de larticle 9 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
67044ed78d5cd4a8759ae63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA