Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae637
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION rendue le 04 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00748 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33O Minute n° 24/00488 DEMANDEUR : MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [T] [K] [L] né le 15 Mai 1994 à CARTRIES (HAITI), détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral d’Eure et Loir en date du 25 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) Actuellement hospitalisé Non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03 octobre 2024. Nous, F. GRIPP régulièrement déléguée aux fonctions au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Monsieur [T] [K] [L] a été admis le 25 septembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 26 septembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêtés du 25 septembre 2024, après certificat en date du 24 septembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : recrudescence des troubles du comportement ; contact tendu, méfiance, regard noir avec opposition et refus de soins et des injections retard, irritabilité, discours délirant et hallucinations intuitives. Le certificat à 24 heures établi le 27 septembre 2024 à 13h39 mentionne que le patient présente des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif principalement avec un relâchement des associations et un rationalisme morbide, qu’il peut se montrer intimidant voire agressif en lien avec son interprétativité, qu’il n’existe aucun accès à la critique de ses troubles et que l’adhésion au délire est totale, poutre évocation d’idées violentes et crues concernant deux membres de sa famille très proche sous-tendues par ses idées délirantes. Le certificat à 72 heures établi le 29 septembre 2024 à 13h17 rappelle en préambule que le patient, psychotique, a été hospitalisé en rapport avec une recrudescence de troubles du comportement dans un contexte délirant à thème de persécution. Ce certificat relate un contact assez hostile, une tension psychique, l’existence d’un délire à thème de persécution centré sur les surveillants pénitentiaires avec idées hétéro agressives à leur encontre et adhésion totale au délire. L’avis médical du 30 septembre 2024 ne permet pas de constater l’existence d’une améliration de l’état psychique et clinique du patient dans la mesure où il est relaté que le patient s’est présenté extrêmement tendu et véhément à l’évocation de ses soins et de ses traitements de fond à réajuster, que la symptomatologie psychotique persiste malgré six mois sous imprégnation neuroleptique, que les propos du patient peuvent être très violents et choquants et qu’il se montre très menaçant envers l’équipe soignante, haussant le ton avec départ brutal de l’entretien, outre déni total des troubles. Monsieur [L] médicalement inapte à audition n’a pu être entendu. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée aux fins de stabilisation de l’état du patient et poursuite de la recherche d’une adhésion au traitement, l’hospitalisation en cours étant survenue à la suite d’un refus des soins et traitements, nécessaires. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [K] [L]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 04 Octobre 2024 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed68d5cd4a8759ae637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA