Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed68d5cd4a8759ae622
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 172 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00179 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUGW Numéro de minute : 24/376 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [C] né le 29 juillet 1982 à [Localité 9] domicilé à [Adresse 4] Exerçant sous l’enseigne GARAGE VV SPECIALISTE immatriculé au RCS d’ORLEANS sous le numéro 510 018 344 représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Cécile BERTRAND, avocat plaidant au barreau de TOURS ET : DEFENDEURS : Madame [Y] [T] [E] née le 02 Janvier 1959 à [Localité 8] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS Monsieur [S] [I] [P] [J] né le 28 Janvier 1980 à [Localité 8] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS Monsieur [B] [G] [M] [J] né le 04 Juillet 1983 à [Localité 8] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS THELEM ASSURANCES immatriculé sous le numéro SIREN 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS Copies conformes le : à : expertises(X2), régie, Me Boscher, Me Carpe, Me Berger Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ Selon bail commercial en date du 16 juillet 2021, Mme [Y] [E] épouse [J], M. [S] [J] et M. [B] [J] ont donné à bail à M. [Z] [C] un local à usage de garagiste, entretien, réparations et vente de véhicules, situé [Adresse 4], pour une durée de neuf années entières ayant commencé à courir rétroactivement le 2 novembre 2018 pour se terminer le 1er novembre 2027. Par exploit introductif d’instance en date du 8 mars 2024, se plaignant d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture et de chutes de plaques d’isolant du plafond, M. [Z] [C] a fait assigner Mme [Y] [E], M. [S] [J] et M. [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise. Par acte délivré le 11 juin 2024, Mme [Y] [E], M. [S] [J] et M. [B] [J] ont à leur tour assigné THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’extension de la mesure d’expertise dans l’hypothèse où elle serait ordonnée. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance en date du 28 juin 2024. A l’audience du 6 septembre 2024, M. [Z] [C], représenté par son avocat soutenant ses écritures notifiées le 29 juillet 2024, demande au juge des référés de : - Ordonner une mesure d’expertise ; - Débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes ; - Condamner les consorts [J] aux dépens ; - Condamner solidairement Mme [Y] [E], M. [S] [J] et M. [B] [J] aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [J], représentés par leur avocat soutenant ses écritures notifiées le 4 septembre 2024, demandent au juge des référés de : A titre principal : - Débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes ; - Mettre en cause THELEM ASSURANCES en cas d’expertise judiciaire ; A titre reconventionnel : - Enjoindre à M. [Z] [C] de laisser libre accès à toute entreprise mandatée par eux aux fins de réalisation de travaux de réparation de la toiture sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; - Se réserver la faculté de procéder à la liquidation de l’astreinte ; - Condamner M. [Z] [C] à leur verser une provision de 1723,88 euros ; En tout état de cause : - Condamner M. [Z] [C] aux dépens ; - Condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société THELEM ASSURANCES, représentée par son avocat soutenant ses écritures notifiées le 12 juillet 2024, demande au juge des référés de : A titre principal : - La mettre hors de cause ; - Débouter les consorts [J] de leurs demandes à son encontre ; A titre subsidiaire : - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties ; - Débouter M. [Z] [C] et les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ; - Condamner M. [Z] [C] aux dépens. MOTIFS 1/ Sur la demande de mise hors de cause : En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, les consorts [J] s’opposent à la mesure d’instruction sollicitée par M. [C] mais dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, ils demandent que l’expertise soit commune à la société THELEM ASSURANCES qui sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie est exclue en raison d’un défaut d’entretien. Il est établi que les locaux loués à M. [C] font l’objet d’une police d’assurance multirisque souscrite par Mme [Y] [J] auprès de la société THELEM ASSURANCES garantissant notamment les dommages causés par les intempéries (Tempête – Grêle – Poids de la neige). Il ressort du rapport d’expertise unilatéral établi le 13 février 2024 par l’agence EUREXO mandatée par l’assureur que des lanterneaux en plaques en polycarbonate du bâtiment sont transpercées en rafale et que ces dommages ont pour origine un évènement grêle. Les consorts [J] justifient ainsi d’un intérêt légitime au sens de l’article 31 précité. En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société THELEM ASSURANCES sera rejetée. 2/ Sur la demande d’expertise : En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. En l’espèce, M. [C] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2024 par Maître [N] selon lequel les plaques d’isolant en plafond sont tachées d’urine animale, sont déboitées et déplacées ; la laine de verre isolante est dégradée et arrachée avec présence de végétaux et poils de rongeurs, le jour est visible entre les tôles de la toiture et les plaques métalliques du bardage, les plaques isolantes se décrochent et sont prêtes à tomber, des barres métalliques de support des plaques isolantes sont déformées, deux plaques isolantes au-dessus du volet roulant sont tombées. Les photographies jointes aux courriels adressés le 12 juillet 2024 et le 21 août 2024 par M. [C] aux propriétaires, laissent apparaître une évolution des désordres du fait de la chute de nouvelles plaques isolantes. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est par conséquent établie. Pour s’opposer à la demande, les consorts [J] affirment que la cause des désordres est clairement identifiée et les moyens d’y remédier clairement définis, ce qui ne résulte pas des pièces du dossier qui révèlent que l’intervention de plusieurs entreprises depuis 2020 n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres. L’expertise sera par conséquent ordonnée. 3/ Sur les demandes reconventionnelles des consorts [J] Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est établi que suivant un protocole d’accord signé le 16 juillet 2021, les consorts [J] se sont engagés envers le preneur à procéder aux travaux liés à la vétusté des lieux et plus particulièrement mais non exclusivement aux travaux de chaudière, de toiture et de faux plafonds. Il est établi que les bailleurs ont notamment fait intervenir l’entreprise RICHARD pour des travaux de réparation et nettoyage des gouttières selon facture du 13 novembre 2020 et pour la remise en place de 24 plaques d’isolation selon facture du 19 février 2021. M. [Z] [C] qui faisait état de ce des infiltrations d’eau perduraient, a demandé la remise en état de la toiture. A la suite d’un rapport d’audit en recherche de fuite établi le 26 septembre 2022 à la demande des consorts [J] par la société PARTECH mettant en cause le siphonnage de l’eau sous les plaques transparentes du fait de la présence de mousse sur une grande partie du toit et un problème d’étanchéité sur le raccord de plaques fibro-amiante autour des sorties de toit, les parties ont signé un second protocole d’accord le 15 décembre 2022. Aux termes de ce second protocole, M. [Z] [C] s’est engagé à procéder au démoussage de la toiture et les consorts [J] à procéder à diverses réparations, notamment le remplacement de 36 plaques translucides, la réfection de l’étanchéité des cheminées, le remplacement des sorties de toit et, s’il s’avérait que d’autres travaux en couverture étaient préconisés par l’entreprise suite à l’intervention de démoussage, ils se sont engagés à les faire réaliser. Les travaux de démoussage ont été facturés le 6 février 2023 tandis que les consorts [J] ont fait intervenir l’entreprise FÉDRIGO pour le remplacement de tôles ondulées en polycarbonate et la réfection des sorties de toit selon facture du 15 mai 2023 ainsi que la société ART’OIT pour le remplacement de 10 plaques isolantes selon facture du 13 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 18 janvier 2024, M. [C] se plaignant de ce que les travaux avaient tous été vains et des risques encourus par ses salariés et sa clientèle, a demandé aux consorts [J] le changement pur et simple de la toiture, les informant qu’à défaut d’intervention de leur part dans un délai de quinze jours, l’affaire serait portée sur le plan judiciaire. Le 20 février 2024, M. [C] a refusé, ce qu’il ne conteste pas, l’intervention de la société BRAUN qui, venue sur place avec une équipe de deux personnes et une nacelle, a facturé son déplacement aux consorts [J] au prix de 1 723,88 euros. C’est dans ce contexte que les consorts [J] considèrent, outre que le démoussage n’a pas été correctement réalisé, que les nouveaux désordres ne sont pas de leur responsabilité compte-tenu de l’opposition du preneur à l’intervention de l’entreprise au mépris de leur droit de propriété et des stipulations du contrat de bail. M. [Z] [C] fait valoir que les travaux sur la toiture et le faux plafond ont tous été vains et que ceux qu’il a refusés, sont insuffisants. Force est de constater qu’il ne ressort pas de manière évidente des pièces du dossier que l’intervention de la société BRAUN qui avait prévu d’effectuer des travaux de réparation sur les lanterneaux en toiture et le remplacement des plaques isolantes en sous-face, soit de nature à remédier à l’ensemble des désordres décrits au procès-verbal de constat de Maître [N] du 2 juillet 2024. La définition des travaux de remise en état qui s’imposent, nécessitant le recours à l’expertise, les consorts [J] ne démontrent pas en quoi il y aurait urgence à enjoindre à M. [Z] [C] de laisser le libre accès à toute entreprise mandatée par eux sous peine d’astreinte. De la même manière, la demande de provision correspondant au coût du déplacement de la société BRAUN pour les besoins d’une intervention dont l’adéquation n’est pas établie, se heurte manifestement à contestation sérieuse. Les demandes reconventionnelles des consorts [J] seront dès lors rejetées. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, les frais en seront avancés par M. [D] [C] qui supportera provisoirement les dépens. En l’absence de responsabilité établie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise ; DESIGNE pour y procéder : M. [U] [R] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans [Adresse 3] Mail : [Courriel 6] Avec mission de : - Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils ; - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de la mission ; - Visiter les locaux, examiner et décrire les désordres allégués et leurs conséquences sur l’activité exploitée dans les lieux ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s'agit en précisant s'ils sont dus à la vétusté, à un manque d’entretien, à un évènement climatique, à une insuffisance de réparations ou à toute autre cause ; - Donner son avis sur la nature et le délai d’exécution des travaux nécessaires et chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’état des locaux et des travaux à entreprendre ; - Répondre aux dires éventuels des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; - l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises ; - l’expert établira un pré-rapport et impartira aux parties un délai de rigueur pour leurs dires ou observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ; - l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif accompagné de sa demande de rémunération, en deux exemplaires sous format papier, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [C] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans avant le 15 novembre 2024sous peine de caducité de la mesure d’expertise ; CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est par carticle 696 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed68d5cd4a8759ae622
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