Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67044ed58d5cd4a8759ae614
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024 N° RG 24/00482 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYRK Numéro de minute : 24/380 DEMANDERESSE : AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n 775 699 309 , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS ET : DEFENDERESSE : S.A.R.L. REGB immatriculée sous le n 441 728 151, dont le siège social est sis [Adresse 1] M [P], gérant est présent à l’audience mais non constitué Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier, Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSÉ Vu l’ordonnance de référé prononcée le 16 février 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans entre d’une part, M. [E] [C] et Mme [D] [T] épouse [C] et d’autre part, les sociétés [R] [U], MPA MENUISERIE, ABEILLE IARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, désignant M. [O] [F] en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé délivrée le 1er juillet 2024 à la requête de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à la SARL REGB aux fins de lui étendre les opérations d’expertise ; A l’audience du 6 septembre 2024, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a maintenu sa demande. Copies conformes le : à : expertises(X2), régie, Me David La SARL REGB, dont le gérant était présent à l’audience, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DESICION Vu l’article 145 du code procédure civile, Vu la note aux parties du 19 juin 2024 de M. [O] [F] ; Il ressort des pièces versées aux débats que pour les besoins de la construction de leur maison individuelle, M. [E] [C] et Mme [D] [T] épouse [C] ont confié la maîtrise d’œuvre à M. [X] et le lot de chauffage-électricité à la société MPA, l’un et l’autre assurés de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. La note aux parties n°1 établie par M. [F] met en évidence un désordre électrique affectant le chauffage du séjour. Il est établi que la société REGB est intervenue en sous-traitance de la société MPA. Dès lors, la demande tendant à rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société REGB apparaissant justifiée, il convient de l’accueillir. En considération de la nature probatoire de la procédure, chacune des parties conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [F] par ordonnance de référé en date du 16 février 2024 à la SARL REGB à laquelle l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables ; DIT que l’expert devra convoquer la SARL REGB à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler toutes observations ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67044ed58d5cd4a8759ae614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA