Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704487f8d5cd4a875994149
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 808 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00973 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [E] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a délivré à l'encontre de Monsieur [P] [E] le 11 avril 2023 une contrainte au titre du règlement de cotisations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour l'année 2012, et ce à hauteur d'une somme totale de 8 086,05 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [E] par exploit de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, signification faite à étude. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [P] [E] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE est non-comparante. Son avocat a par mail reçu au greffe le 18 juin 2024 fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 février 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [E] pour forclusion,à titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 en son montant réduit à 2131,31 euros,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [E] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [P] [E], comparant en personne lors de l'audience, sollicite l'annulation de la contrainte, contestant son affiliation auprès de la CIPAV. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte MOYENS DES PARTIES L'URSSAF considère que Monsieur [P] [E] est forclos dans son opposition, celle-ci ayant été formée le 26 juillets 2023 alors que le délai d'opposition expirait au 11 mai 2023. Monsieur [P] [E] ne développe aucune prétention ni moyen sur ce point. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce il ressort tant des pièces transmises par l'URSSAF que par Monsieur [P] [E] que la contrainte litigieuse délivrée le 11 avril 2023 a fait l'objet d'une signification par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2023. L'acte de signification fait bien mention du délai d'opposition prévu à l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. Or, Monsieur [P] [E] a formé son opposition par correspondance expédiée au greffe à la date du 26 juillet 2023 telle qu'apparaissant sur le bordereau d'envoi de la lettre recommandée, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R133-3 précité. Monsieur [P] [E] ne justifie pas non plus de l'existence le cas échéant d'un cas de force majeure ayant pu l'empêcher de former opposition dans le délai. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [P] [E] à l'encontre de la contrainte délivrée le 11 avril 2023 sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [P] [E] à l'encontre de la contrainte n° C32023011048 délivrée le 11 avril 2023 par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; REJETTE la demande formée par L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704487f8d5cd4a875994149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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