Tribunal JudiciaireCTX Gal inf/= 10 000€
Tribunal Judiciaire · CTX Gal inf/= 10 000€ — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670444fb8d5cd4a875989d75
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX 30 Rue Joséphine 27022 EVREUX CEDEX Références : N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HV3N Minute n°: [O] [F] C/ [E] [N] [M] [B] Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 OCTOBRE 2024 Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 04 Octobre 2024 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [N] [M] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant - Assisté de Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-002722 du 06/06/2024 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle d'Evreux) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY Greffier : Valérie DUFOUR Débats à l'audience publique du : 04 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE Par contrat en date du 05 mars 2023, Monsieur [O] [F] a donné à bail à Monsieur [E] [N] [M] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 481,00 euros charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [F] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 décembre 2023 ; puis il a fait assigner Monsieur [E] [N] [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 16 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. A l’audience du 04 septembre 2024, après deux renvois pour mise en état des parties, Monsieur [O] [F] - représenté par son Conseil - a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ; Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ordonner l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 mars 2023 au profit du bailleur ;ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef de l’ appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur la somme actualisée de 6.024,76 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 03 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 inclus) ;condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur mensuellement et jusqu'à son départ effectif des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 496,77 euros ; condamner le locataire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le locataire aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. Il a indiqué être fermement opposé à l'octroi de délais de paiement en raison de l'arrêt des règlements depuis le mois de novembre 2023. Monsieur [E] [N] [M] [B], assisté de son Conseil – s’est référé à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ; Il a sollicité de voir, prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [O] [F] ;prononcer le débouté de celui-ci en raison d’une contestation relatives aux charges ;condamner Monsieur [O] [F] à lui verser la somme de 1.500,00 sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;A titre subsidiaire, de déduire une somme de 450,00 euros injustifiée ;Suspendre les effets de la clause résolutoire,Octroyer au locataire des délais de paiement ; Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Il est de jurisprudence que le juge des référés peut constater la résiliation du bail mais pas la prononcer. En l’espèce, Monsieur [O] [F], par ses dernières écritures déposées et visées par le greffe le jour de l’audience, au surplus identiques sur ce point aux termes de l’assignation, a sollicité du juge « d’ordonner l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration du délai imparti par le commandement délivré, soit au 24 janvier 2024, et par voie de conséquence, la résiliation du bail du 05 mars 2024. A titre infiniment subsidiaire d’ordonner la résiliation du bail d’habitation aux torts du preneur pour défaut de paiement des loyers ». Ainsi, il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail. Celui-ci ne pouvant que constater ou non la résiliation du bail, la partie demanderesse sera considérée comme irrecevable en son action. .SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [O] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [F], partie tenue aux dépens, devra régler à Monsieur [E] [N] [M] [B] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable Monsieur [O] [F] en son action ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [E] [N] [M] [B] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, sa notification à la préfecture ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile learticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670444fb8d5cd4a875989d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA