Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404e8d5cd4a8759778e6
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00331 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZAY Minute : n° PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Association GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES “LE PLAN” agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEURS Association FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON M. LE PREFET DE VAUCLUSE Préfecture de Vaucluse [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, non représenté ASSOCIATION “LES CHASSEURS [Localité 7]” prise en la personne de son représentant légal en exercice Mairie de [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON expédition à :Me CANO EXPOSÉ DU LITIGE A l’Est de la commune de [Localité 8], le “territoire” est partagé entre le Groupement des Propriétaires “Le Plan” au Sud-Est, et l’association “Les Chasseurs [Localité 7]” au Nord-Est. L’association des propriétaires du Sud - dont le territoire est cultivé et habité - reproche aux chasseurs du Nord de n’abattre pas assez de sangliers sur le territoire de chasse en amont, si bien que les cultures en aval servent de garde-manger à ce gibier proliférant dont la prolifération serait, selon les propriétaires du Groupement “Le Plan”, mieux jugulée s’ils pouvaient eux-mêmes exercer le droit de chasse sur le territoire au Nord des Chasseurs [Localité 7]. Et c’est pourquoi l’association Le Plan souhaiterait bénéficier, depuis plusieurs années, d’un territoire de chasse au Nord-Est de la commune de [Localité 8], la répartition actuelle étant fixée par arrêté préfectoral. * Par exploit délivré le 25/06/24, le groupement de propriétaires “Le Plan” a fait assigner en référé “Les Chasseurs [Localité 7]” afin de voir ordonner la délivrance sous astreinte du bail qui aurait été conclu entre cette association de chasseurs et la commune de [Localité 8] et qui attribuerait aux chasseurs [Localité 7] des territoires communaux de chasse - dont celui regorgeant de sangliers -, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. L’assignation était dénoncée, pour qu’ils n’en ignorent, à la commune de [Localité 8], à la fédération départementale des chasseurs du Vaucluse et au préfet du Vaucluse. Par conclusions notifiées le 09/09/24, l’association Les Chasseurs [Localité 7] demandaient à voir: > déclarer la requérante irrecevable en l’absence de justification des statuts signés, datés et enregistrés en préfecture (pas d’existence juridique), et faute d’intérêt à agir au regard de l’objet social de l’association Le Plan (interdire la chasse sur ses territoires) et de la situation du terrain “revendiqué” hors du périmètre des terrains des propriétaires du groupement Le Plan, > rejeter la demande de communication sous astreinte du bail d’origine dont l’association Les chasseurs [Localité 7] ne dispose pas, > condamner le groupement Le Plan à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile. Par conclusions orales à l’audience, la commune de [Localité 8] indiquait ne pas être en possession d’un bail et, quant au reste, ne prenait pas position dans le litige concernant ces deux associations. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens. Fixée après renvoi à l’audience de plaidoirie du 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 07/10/24. MOTIFS S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé (article 145 du code de procédure civile). En demandant ici à l’association Les Chasseurs [Localité 7] si elle exerce le droit de chasse sur les territoires Nord Est dans le cadre d’un bail le lui permettant, le groupement de propriétaires Le Plan, dont les statuts sont produits et enregistrés en préfectures (pièces 9 à 11 autorisées en cours de délibéré), cherche manifestement à savoir si l’association Les Chasseurs [Localité 7] a, ou non, un droit à lui opposer quant au souhait qu’aurait le Groupement de propriétaires Le Plan d’exercer le droit de chasse sur le territoire du Nord Est de la commune de [Localité 8]. Dans le contexte de l’espèce, l’intérêt de voir ordonner la production du bail est réel, car selon que ce bail existe ou non, les demandes pourraient être différentes de la part du groupement de propriétaires (contester le bail, solliciter pour son propre compte un bail...) - et, par suite, l’issue du litige également. Au vu des statuts (en pièce 7) le groupement de propriétaires Le Plan apparaît “ a[voir] pour but d’interdire la chasse dans les propriétés comprises dans la zone délimité comme suit: Centre du village direction [Localité 9] par D 15 jusqu’à [Localité 10] etc...” (Article II), soit les propriétés des associés constituant le groupement et uniquement celles-ci ainsi délimitées par cet article II. Mais le groupement de propriétaires Le Plan, qui justifie de plusieurs modifications des statuts (cf récépissé de déclaration de modification à la sous-préfecture d’[Localité 6] depuis 1960) se définit aussi assurément, en tout cas au vu du règlement intérieur en date du 06/09/24 (cf pièce 9 produite en délibéré), comme une association de chasse, ainsi étant stipulé : “Article 1: Tout chasseur se doit d’être en possession du permis de chasse en cours de validité et de l’assurance obligatoire. Article 2 : Sont autorisés à chasser : les propriétaires, fermiers et métayers ainsi que leurs ascendants et descendants directs propriétaires sur le territoire de chasse du Groupement de propriétaires Le Plan, etc...”). Le Groupement Le Plan, association de chasse loi 1901, a ainsi intérêt et qualité à agir; il y a lieu de le déclarer recevable. Pour autant, il ne peut être fait droit à la demande tendant à contraindre les Chasseurs [Localité 7] à produire un bail dont il est tout-à-fait possible qu’ils n’en soient pas détenteurs comme ils le soutiennent - la commune elle-même, apparemment, ne détenant pas cette pièce. A charge pour les demandeurs, quant au fond, d’apprécier quelles conséquences de droit en tirer. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile; la demande d’indemnité à ce titre formée par l’association Les chasseurs [Localité 7] sera rejetée. Les dépens du référé seront à la charge de l’association Le Plan, succombante. La procédure leur ayant été dénoncée, la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable aux autres parties défenderesses. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, DÉCLARE le GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES “LE PLAN” recevable en son action, Le DEBOUTE cependant de la demande de communication sous astreinte d’un bail entre l’association LES CHASSEURS [Localité 7] et la commune de [Localité 8], DEBOUTE l’association LES CHASSEURS [Localité 7] de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE, à la commune de [Localité 8] et au Préfet du VAUCLUSE, CONDAMNE l’association LE GROUPEMENT DES PROPRIETAIRES “LE PLAN” aux dépens, La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404e8d5cd4a8759778e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA