Tribunal JudiciaireChambre 0 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6704404d8d5cd4a8759778d3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUX5 Minute : n° 24/460 PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR S.A.S. SYT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS S.A.S. FIRST AID DESIGN anciennement dénommée ROLLING DRY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [W] [Y] né le 09 Octobre 1978 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me FORTUNET Eric-Me FOUREL GASSER expédition à :Me BASTIAS EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Y], qui travaillait comme cadre commercial itinérant pour la S.A.S. Syt Technologies depuis le 15 février 2021, a présenté sa démission avec demande de dispense de préavis par courrier du 13 septembre 2023, avec effet à compter du 15 septembre 2023. Le président de la S.A.S. Syt Technologies, par courrier du 13 septembre 2023, a pris acte de la démission de son salarié et a accepté sa demande de dispense de préavis, et, par courrier du 15 septembre 2023, a renoncé expressément à l’application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [Y]. Le 15 septembre 2023, M. [Y] a restitué le matériel professionnel mis à sa disposition par son employeur pendant la durée de son contrat de travail (ordinateur portable et téléphone mobile). Reprochant à M. [Y] d’avoir vidé le matériel restitué de toutes les données relatives à son activité au sein de l’entreprise, ce qui a été constaté par M. [P] [U], expert près les tribunaux, le 2 décembre 2023, afin de pouvoir exploiter cette clientèle dans le cadre de son embauche par la S.A.S. Rolling Dry, devenue First Aid Design, qui exerce une activité similaire, et d’avoir commis, dans le cadre de sa nouvelle activité, des actes de concurrence déloyale en dénigrant l’activité de la société Syt Technologies auprès d’anciens clients, tels le G.I.G.N., et en tentant de détourner sa clientèle, la S.A.S. Syt Technologies a fait citer, par actes des 26 et 28 février 2024, la S.A.S. Rolling Dry et M. [W] [Y] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de : - dire et juger M. [W] [Y] et la société Rolling Dry coupables de fautes constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la société Syt Technologies, - dire et juger y avoir lieu à ordonner toutes mesures de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite, - ordonner en conséquence à M. [W] [Y] et à la société Rolling Dry, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard, d’avoir à cesser : 1. de poursuivre tout usage du fichier clientèle de la société Syt Technologies, 2. de cesser toute politique de parasitisme et tous agissements de dénigrement voire de diffamation à son endroit auprès de ses clients et prospects, 3. de mettre un terme à toute relation commerciale avec les clients et prospects de la société Syt Technologies, 4. de produire, à même délai de 8 jours, le contrat de travail de M. [W] [Y] avec la société Rolling Dry, la promesse d’embauche, les déclarations URSSAF d’embauche, l’ensemble des factures et/ou commandes passées auprès de la société Rolling Dry / First Aid Design à compter du 1er septembre 2023, ces documents devant être certifiés par les commissaires aux comptes, expert- comptable de la défenderesse comme étant parfaitement exhaustifs des écritures passées par la défenderesse, - donner acte à la société Syt Technologies de ses réserves du chef de ses demandes de dommages et intérêts, - condamner in solidum, la société Rolling Dry et M. [W] [Y] au règlement de 10000,00 euros au titre des frais irrépétibles et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. A l’audience, la S.A.S. Syt Technologies, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance, précisant toutefois qu’elle a “anonymisé” la pièce n°5, qui concerne un membre des forces spéciales, à savoir le G.I.G.N. Dans ses conclusions en réponse, M. [W] [Y], qui est représenté, conclut au rejet des prétentions de la S.A.S. Syt Technologies en l’absence de démonstration d’un quelconque trouble manifestement illicite, et réclame reconventionnellement la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique : - qu’il conteste avoir rendu le matériel professionnel qui lui avait été confié vide de tout fichier, soutenant au contraire avoir laissé dans l’ordinateur portable un premier dossier contenant les informations de la société et un second dossier contenant, sous forme de tableaux, toutes les informations et les contacts relatifs à ses clients et prospects, - qu’il constate que l’examen de son matériel par un expert a été réalisé le 2 décembre 2023, soit près de trois mois après la restitution dudit matériel, et de manière non contradictoire, - qu’il est étonnant que son ancien employeur n’ait pas pris contact avec lui pour lui demander ses fichiers clients et pouvoir ainsi poursuivre son activité commerciale, s’il n’avait rien laissé, - qu’il n’a jamais cherché à détourner la clientèle de la S.A.S. Syt Technologies, - qu’il est normal que la S.A.S. Syt Technologies et la S.A.S. Rolling Dry, devenue First Aid Design, qui travaillent dans le même domaine, démarchent la même clientèle (militaires, gendarmes, policiers, pompiers ...), - que, de toute façon, il n’y a pas concurrence déloyale dans le fait de démarcher les mêmes clients que ceux de la S.A.S. Syt Technologies, sauf à faire usage de manière systématique du fichier client de son ancien employeur, ce qui n’est pas démontré, - qu’il est logique qu’il ait de bonnes relations avec la clientèle de ces deux sociétés, étant lui-même ancien gendarme et actuel pompier volontaire, - qu’il n’a jamais dénigré son ancien employeur, ayant simplement dit que le projet de développement de “longes de sécurité en soute” ne sortira jamais, ce qui est le cas puisque la S.A.S. Syt Technologies a abandonné ce projet. Il ajoute qu’il communique, comme cela lui a été demandé, le contrat de travail signé avec la S.A.S. Rolling Dry, devenue First Aid Design. Dans ses conclusions en réponse, la S.A.S. First Aid Design conclut également au rejet des prétentions de la S.A.S. Syt Technologies en l’absence de démonstration d’un quelconque trouble manifestement illicite, et à l’allocation d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant : - que M. [W] [D], son dirigeant, a travaillé 18 ans pour des sociétés (Honey Well puis Dimatex Securité) développant des activités proches ou semblables à celles de la S.A.S. Syt Technologies, de sorte qu’il a noué de nombreuses relations dans ce secteur de clientèle (forces armées, forces de l’ordre, pompiers et personnel de secours), - que M. [D] a embauché M. [Y] parce qu’il le connaissait, ayant travaillé avec lui au sein de la société Dimatex Sécurité, - qu’il a créé sa propre société, Rolling Dry, en septembre 2020, et a fortement développé sa clientèle, de sorte qu’il n’a pas besoin de détourner celle d’autres entreprises. SUR CE : Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par la S.A.S. Syt Technologies : Sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. La concurrence déloyale consiste justement à faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, dans le cadre d'une concurrence autorisée, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages (dénigrement, parasitisme ...), occasionnant un préjudice. Le juge des référés, sur le fondement du principe précité, peut faire cesser un acte de concurrence déloyale, lequel constitue, s’il est évident, un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il n’est nullement démontré, avec toute l’évidence requise en référé, par la S.A.S. Syt Technologies, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, que M. [Y] a cherché à détourner sa clientèle au profit de son nouvel employeur, la S.A.S. Rolling Dry, devenue First Aid Design, cette société démontrant qu’elle est déjà bien implantée dans ce secteur d’activité avant même l’embauche de M. [Y], peu important que ce dernier ait ou non conservé un fichier de la clientèle qu’il prospectait dans son précédent emploi puisque ce dernier travaille dans ce secteur de la fourniture de certains matériels aux forces armées, aux forces de l’ordre ou aux pompiers depuis plusieurs années et qu’il s’est créé un relationnel dans ce secteur somme toute assez restreint. Il n’est pas non plus établi que M. [Y] ait dénigré son ancien employeur auprès de sa clientèle, ne démontrant nullement par la seule attestation produite en pièce 5 devenue 12 après anonymisation, avoir tenu devant les responsables du matériel du G.I.G.N. des propos malveillants à l’encontre de la S.A.S. Syt Technologies ou des produits qu’elle fabrique, ayant uniquement assuré à son interlocuteur que le projet de “longe de sécurisation en soute lisse”, en cours d’étude par la S.A.S. Syt Technologies, ne sortira jamais. Il sera par contre noté que ce représentant du G.I.G.N. atteste ne pas connaître M. [Y], ce qui démontre une fois de plus, si besoin est, que ce dernier ne démarche pas son ancienne clientèle. Dès lors, la S.A.S. Syt Technologies, qui échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, dont celle de production de certaines pièces, à laquelle il a de toute façon déjà été satisfait partiellement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.A.S. Syt Technologies, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera par conséquent déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Une indemnité de 1 500,00 euros sera allouée à M. [W] [Y] d’une part, à la S.A.S. First Aid Design d’autre part, au titre des frais irrépétibles que ces deux parties ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente instance pour se défendre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, DÉBOUTONS la S.A.S. Syt Technologies de l’intégralité de ses demandes, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.S. Syt Technologies à verser : - à M. [W] [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - à la S.A.S. First Aid Design la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.S. Syt Technologies aux entiers dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6704404d8d5cd4a8759778d3
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