Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 octobre 2024
- ECLI
- 67043b9b8d5cd4a875965216
- Date
- 5 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/ 1593 Appel des causes le 05 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/04513 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573E Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, greffier ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de [S] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté. En présence Maître [X] [B], représentant le Préfet Pas-de-Calais. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2024 par Monsieur le Préfet Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [I] [T] [C], né le 01 Janvier 1991 à SYRIE, de nationalité Syrienne ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 03 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 15 heures 27, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [I] [T] [C] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 29 septembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2024 à 15 heures 20. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Catherine PFEFFER, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai l’asile en Allemagne. Ça fait 9ans que j’habite en Allemagne. Je suis venu en France pour aller en Angleterre. J’ai des papiers mais pas ceux qui me permettent d’aller en Angleterre, j’allais avoir recours à des passeurs. Le problème c’est qu’en Allemagne il y a trop d’impôt, et les chances de travail en Angleterre sont plus importantes. Je veux retourner en Allemagne. Me Catherine PFEFFER entendu en ses observations ; Pour l’irrecevabilité: on n’est dans les clous puisque la notification n’était pas terminée à 15h20 mais 15h30. Je soutiens le recours. Il n’est pas soumis à la procédure Dublin. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Je soulève l’irrecevabilité du recours. L’arrêté de placement a été notifié à 15h20 et il a fait un recours à 15h27 donc pour moi il est irrecevable. Sur le fond, la préfecture a reconnue qu’il était demandeur d’asile et non pas en siaaution d’asile. Il ne justifie pas avoir eu l’asile. Non n’avons aucune pièce. Je sollicite le rejet du recours en annulation ; MOTIFS Sur la recevabilité: L’arrêté de placement en rétention a été notifié le 29/09/2024 de 15h20 à 15h30 tandis que le recours a été enregistré le 03/10/2024 à 15h27. Dès lors qu’il est intervenu avant 15h30 il sera déclaré recevable. Au fond: Si Monsieur [C] affirme être déjà titualir du statut de réfugié et non pas être simplement demandeur d’asile en Allemagne, il ne le démontre pas, et les pièces fournies à l’appui de cette affirmation de sont pas suffisament lisibles. Le recours sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [T] [C] régulière ; REJETONS le recours en annulation de [I] [T] [C] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [T] [C] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 11h12 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/04513 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7573E En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.741-10 du Code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 octobre 2024
Référence
67043b9b8d5cd4a875965216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA