Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670438188d5cd4a875953e15
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 015 048 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 21/08437 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W63W N° Minute : 24/ AFFAIRE Société AXANTIS OFFICE NETWORKS C/ Société FLORENCE FASQUEL Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société AXANTIS OFFICE NETWORKS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric WILLEMS de la SELAS Willems & Bras Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1770 DEFENDERESSE Société FLORENCE FASQUEL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant : Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet puis au 4 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE A une date non précisée la société Julian-Desayes-Volle a pris en location deux copieurs de marque Xerox n° 7845 et n° 6605, convention portant le n°37867. Le 2 novembre 2015 elle a confié la maintenance de ces appareils à la S.A.S. Axantis Office Networks pour une durée “ ferme et non révisable ”de 63 mois à compter du premier jour du mois suivant la date de démarrage. A effet du 1er février 2017 les contrats de location et de maintenance ont été repris par la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel, notaire associée. A compter du mois de mars 2019 celle-ci n’a plus utilisé les copieurs. Le 30 avril 2019 elle a informé la S.A.S. Axantis Office Networks de son souhait de résilier le “ contrat de location n° 37867 pour les machines XEROX n°7845 et XEROX n°6605" (...) “ à date d’échéance ”. Le 10 mai 2019 la société Xerox Financial Services a accepté la résiliation du contrat de location à effet du 30 avril 2021. Le 29 février 2020 la S.A.S. Axantis Office Networks a établi une facture s’élevant à la somme de 775,62 € T.T.C. et calculée d’après une estimation du nombre de copies réalisées. Le 6 mai 2020 elle a mis en demeure la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel de la payer et l’a informé qu’”à défaut de règlement sous huitaine” (...) “ Votre contrat sera arrêté automatiquement pour défaut de paiement ce qui entraînera la facture des indemnités de résiliation anticipée ”. Le 25 mai 2020 elle les a facturées à hauteur des sommes de 3 662,74 € H.T. et de 2 280,79 € H.T., pénalités de 10 % en sus. A la même date elle a établi une facture s’élevant à la somme de 2 305,02 € T.T.C. et calculée d’après une estimation du nombre de copies réalisées. Le 29 mai 2020 la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel a réglé la facture dressée le 29 février 2020. Le 31 juillet 2020 la S.A.S. Axantis Office Networks lui a confirmé la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 10 150,48 € T.T.C. au titre des factures datées du 25 mai 2020. Après rejet d’une requête en injonction de payer présentée au président du tribunal de commerce de Nanterre et nouvelles mises en demeure la S.A.S. Axantis Office Networks a assigné la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel le 18 octobre 2021. Le 6 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délibéré, annoncé pour le 14 juin 2024, a été prorogé au 19 juillet 2024 puis au 4 octobre 2024. POSITION DES PARTIES La S.A.S. Axantis Office Networks fait valoir que la mise en demeure datée du 6 mai 2020 est régulière : - elle a pour objet le règlement de la somme contractuellement due, - elle renvoie, implicitement mais clairement, à la clause résolutoire. A tout le moins elle indique qu’elle a été fondée à résoudre le contrat aux torts de la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel en raison de la gravité de ses manquements (cessation de l’utilisation et débranchement des matériels et absence de communication des relevés et de paiement d’une facture estimative). Elle considère que la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel ne peut, à bon droit, se prévaloir d’une période juridiquement protégée. En application de l’article 9 des conditions générales elle estime être créancière de la somme de 7 845,46 € T.T.C. au titre des indemnités de résiliation. Subsidiairement elle réclame celle de 7 132,33 €, somme due jusqu’au terme du contrat de maintenance. Elle ajoute que la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel ne lui a pas communiqué trimestriellement le nombre de copies effectuées, carence la conduisant à établir des factures estimatives qui doivent être réglées sans pouvoir émettre de contestation (article 5.3 des conditions générales). Elle souligne ce qui suit : - elle a été informée tardivement de la cessation de l’utilisation des copieurs à compter du mois de mars 2019 (mails datés des 4 et 9 juin 2020, les mails précédents n’étant pas explicites), - aucune régularisation n’est contractuellement possible, - à tout le moins celle-ci doit être effectuée à bref délai après acceptation du loueur. Elle indique être ainsi créancière de la somme de 2 305,02 € T.T.C. (facture du 25 mai 2020) et s’oppose au remboursement de celle de 775,62 € T.T.C. (facture du 29 février 2020). Elle réclame également : - la somme de 267,16 € au titre des intérêts calculés au taux contractuel (trois fois le taux légal) pour la période allant du 31 juillet 2020 au 1er septembre 2021, - la capitalisation des intérêts, - le versement de la somme de 80 €, soit les frais de recouvrement, - l’octroi de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - l’exécution provisoire du jugement. * * * La S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel considère que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a vocation à s’appliquer puisque les parties ont conclu un avenant le 12 février 2017. Elle estime que la mise en demeure datée du 6 mai 2020 est irrégulière et ne peut entraîner la résiliation du contrat de maintenance : - cette lettre ne mentionne pas la clause résolutoire (article 1225 alinéa 2 du code civil), - elle ne lui impartit pas un délai raisonnable pour satisfaire à son engagement (article 1226 du même code) il est de huit jours, le courrier a été envoyé durant la première période de confinement, - le manquement invoqué n’est pas grave (absence de paiement d’une facture d’un montant de 775,62 € T.T.C.). Elle ajoute que la S.A.S. Axantis Office Networks ne pouvait pas résilier le contrat durant une période juridiquement protégée. A tout le moins elle affirme que la S.A.S. Axantis Office Networks ne justifie pas des modalités de calcul des indemnités de résiliation. Elle s’oppose à leur paiement et au règlement de la somme de 7 132,33 €. Elle soutient n’être pas redevable des factures établies le 29 février 2020 et le 25 mai 2020 et calculées d’après une estimation du nombre de copies réalisées : - elle n’a plus utilisé les copieurs à compter du mois de mars 2019, - elle a informé la S.A.S. Axantis Office Networks (mails du 18 septembre 2019 et du 3 octobre 2019), - une régularisation doit être opérée, - aucune stipulation contractuelle n’impose la présentation d’une réclamation à bref délai et son acceptation par le loueur. Elle sollicite le remboursement de la somme de 775,62 € (facture du 29 février 2020) et le rejet de la demande portant sur celle de 2 305,02 € (facture du 25 mai 2020). Elle conteste avoir déplacé les copieurs et affirme qu’il ne lui est pas contractuellement interdit de les débrancher. Elle réclame le versement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle s’oppose à l’exécution provisoire du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES A 1) La résiliation du contrat En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat. En vertu de l’article 1225 du même code la résolution résultant de l’application d’une clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et ne produit effet que si celle-ci la mentionne expressément. D’après l’article précédent et en l’absence de clause résolutoire la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Dans la première hypothèse l’article 1226 alinéa 1 impose au créancier, sauf urgence, de mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Et l’alinéa 2 d’ajouter : la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Enfin l’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Au cas présent l’article 9.1 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit la possibilité pour la S.A.S. Axantis Office Networks de résilier la convention en cas de non-respect par la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel de ses obligations, notamment celle de paiement, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. La mise en demeure datée du 6 mai 2020 porte exclusivement sur le paiement de la facture d’un montant de 775,62 € T.T.C. et datée du 29 février 2020. Elle ne fait pas état des autres griefs objets du litige (arrêt des impressions, absence de transmission des relevés et déplacement des copieurs). Elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire. Elle n’indique pas non plus que la S.A.S. Axantis Office Networks se réserve le droit de résoudre le contrat en cas de non respect par la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel de ses obligations : elle fait état à tort d’une résiliation de plein droit (“ Votre contrat de maintenance sera arrêté automatiquement pour défaut de paiement ce qui entraînera la facture des indemnités de résiliation ”) alors que la résiliation est, contractuellement, facultative et qu’elle doit ainsi être notifiée par courrier après mise en demeure régulière. S’il peut être considéré que le contrat a été résilié le 31 juillet 2020 nonobstant l’objet du courrier (mise en demeure) en invoquant notamment l’arrêt des impressions et le déplacement des copieurs cette lettre est dépourvue d’effet faute de mise en demeure régulière. Enfin le tribunal n’est pas saisi d’une demande de résolution judiciaire. Dès lors la S.A.S. Axantis Office Networks, en l’absence de résiliation régulière de la convention, n’est contractuellement pas créancière des indemnités de résiliation. Ses prétentions à ce titre seront donc rejetées. Il en ira de même de sa demande présentée à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 7 132,33 € faute pour la S.A.S. Axantis Office Networks de détailler sa réclamation et, partant, d’en justifier. A 2) L’exécution du contrat Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au cas présent les conditions particulières du contrat de maintenance prévoient une rétribution minimale de 30 € H.T. par trimestre (“ Pages minimum facturées ”) et fixent un “ Prix par page supplémentaire ”. Elles ne mentionnent aucun “ Volume engagé ”. Ainsi il sera considéré que les parties ont convenu d’un “ Prix à la Page ” avec un minimum de facturation (article 7. 1 des conditions générales). En application de l’article 5.3 des conditions générales “ A défaut de relevé compteurs, le Concessionnaire émettra une facture basée sur une estimation de la consommation du Client que le Client s’engage à payer sans contestation ”. Selon l’article 7.2.3. alinéa 2 “ Il est entendu que si le volume de pages réalisées par le Client à la date du relevé compteurs est inférieur (...) au Minimum Facturé pour la période de référence, le Concessionnaire n’émettra aucun avoir ni remboursement ”. Il est constant que la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel a cessé d’utiliser les copieurs au mois de mars 2019. L’examen de la facture datée du 31 mars 2019 et du procès-verbal de constat dressé le 29 juillet 2022 démontre qu’elle n’a réalisé que très peu de copies entre ces deux dates. Celles-ci auraient été facturées à un prix inférieur au “ Minimum Facturé ”. Contractuellement elle est dès lors redevable de la somme de 2 305,02 € T.T.C. au titre de la facture de régularisation établie le 25 mai 2020 et elle ne peut exiger le remboursement de celle de 775,62 € T.T.C. facturée le 29 février 2020. En application de l’article 7.4 des conditions générales la somme de 2 305,02 € T.T.C. produira intérêts au taux légal applicable le 25 mai 2020 et augmenté de cinq points à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 octobre 2021, date de l’assignation. La S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel sera également condamnée à verser à la S.A.S. Axantis Office Networks la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement. B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Partie perdante la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel sera condamnée aux dépens. C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE En application de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit. En raison de l’ancienneté du litige et de l’urgence pour la S.A.S. Axantis Office Networks à obtenir le paiement de la somme due elle ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel à verser à la S.A.S. Axantis Office Networks la somme de 2 305,02 € T.T.C. avec intérêts au taux légal applicable le 25 mai 2020 et augmenté de cinq points à compter du 31 juillet 2020 ; DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 18 octobre 2021 ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel à verser à la S.A.S. Axantis Office Networks la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ; REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles présentées par la S.A.S. Axantis Office Networks et par la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel ; LAISSE à la charge de la S.A.S. Axantis Office Networks et de la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ; CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. Florence Fasquel aux dépens ; REFUSE D’ÉCARTER l’exécution provisoire de droit du jugement ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 9 des conditions générales elle estimarticle 1225 alinéa 2 du code civilarticle 1343-2 du code civil à compter duarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 1217 du code civil la partie envers laquelarticle 514 du Code de procédure civile larticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670438188d5cd4a875953e15
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