Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670438178d5cd4a875953e07
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00083 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUR4 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Marie - Christine YATIM, Greffier, présente lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présente lors du prononcé. DEMANDEUR: LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] , représenté par son Syndic le cabinet LOISELET père fils et [P] [T] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 AUTRES PARTIES: FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS C/O EUROTITRISATION représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 LA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] DEFENDERESSE : LA SOCIETE CIVILE JPATAGA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] a assigné la Société Civile JPATAGA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : - déclarer caduc le commandement de payer valant saisie du 15 septembre 2022 publié au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 novembre 2022 volume 2022 S N°87, - ce faisant ordonner la mainlevée et la radiation dudit commandement ; - statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels pourront être recouvrés par maître RICATEAU, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été dénoncée à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et au Fonds Commun de Titrisation Ornus chez Eurotitrisation par actes des 24 et 29 juillet 2024. À l’audience du 5 septembre 2024, le créancier représenté par son conseil a maintenu sa demande, faisant valoir que la saisie immobilière n’a pas été poursuivie, les causes de la saisie ayant été soldées et précisant que la société a fait l’objet d’une nouvelle condamnation en paiement des charges en date du 11 octobre 2023, nécessitant de mettre en place une nouvelle procédure de saisie immobilière. MOTIFS DU JUGEMENT L’article R311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune suite procédurale n’a été donnée au commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 novembre 2022 volume 2022 S N°87. Les délais prévus par les articles précités n’ont par conséquent pas été respectés et, le commandement étant caduc, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. La charge des dépens sera supportée par le demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 septembre 2022 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 novembre 2022 volume 2022 S N°87 ORDONNE la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge, DEBOUTE les parties de toute autre demande, LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 03 Octobre 2024 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET ccc toque Me Sophie JEAN ccc toque Me Séverine RICATEAU ce + hypo toque
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670438178d5cd4a875953e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA