Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670438178d5cd4a875953de8
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 10 166 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 22/00625 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEE7 N° Minute : 24/ AFFAIRE [X] [L] [S] [M] C/ Société BOURSORAMA Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [X] [L] [S] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] MAROC représenté par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0907 DEFENDERESSE Société BOURSORAMA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant : Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet puis au 4 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [M], professeur, est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont l’un ouvert dans les livres de la S.A. Boursorama. Du 14 décembre 2016 au 15 mars 2017 il a effectué trois virements du compte ouvert à la S.A. Boursorama vers un compte UpayCard détenu dans les livres d’une banque danoise pour la somme totale de 101 661 euros : - le 14 décembre 2016 un virement d’un montant de 39 790 € libellé ainsi : “ VIR SEPA Upaycard [X] ”, - le 18 janvier 2017 un virement d’un montant de 30 056 € libellé de la même manière, - le 15 mars 2017 un virement d’un montant de 31 815 € libellé de la même manière. Le 24 juin 2019 Monsieur [M] a déposé plainte pour escroquerie et blanchiment en bande organisée entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Le 19 mai 2021 il a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama de rembourser une partie des sommes virées. Le 13 décembre 2021 il l’a assignée. Le 6 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délibéré, annoncé pour le 14 juin 2024, a été prorogé au 19 juillet 2024 puis au 4 octobre 2024. POSITION DES PARTIES Monsieur [M] invoque le devoir général de vigilance et de surveillance pesant sur la S.A. Boursorama. Il estime que ce principe doit conduire celle-ci à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives au fonctionnement de son compte bancaire en considération : - du nombre, du montant et de la fréquence des virements, - de la localisation des bénéficiaires à l’étranger, - de l’existence d’une fraude répandue et connue. Il ajoute que ce principe prime sur le devoir de non-ingérence et que la S.A. Boursorama aurait dû l’alerter (envoi d’une lettre ou d’un mail, signature d’une décharge de responsabilité ou prise de rendez-vous) voire, le cas échéant, refuser d’exécuter les virements même autorisés (cf conditions générales de la convention de compte et mesures de prévention). Il indique que la plate-forme Diamond Privilège a été placée sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers le 24 juillet 2017. Il souligne que les virements : - sont d’un montant important (101 661 €) et inhabituels, - ont été opérés en un bref laps de temps, - ont été adressés au Danemark, pays vers lequel il n’avait jamais effectué d’opérations. Il affirme que ces virements ont bénéficié à la société UpayCard Ltd, titulaire d’un compte ouvert dans une banque danoise, et non à lui-même. Il considère qu’en s’abstenant de le mettre en garde la S.A. Boursorama l’a privé d’une chance de ne pas avoir investi. Il l’évalue à 45 %. Il réclame l’allocation de la somme de 45 609 € à titre de dommages et intérêts. Il sollicite l’octroi de la somme de 2 900 € au titre de ses frais irrépétibles. * * * La S.A. Boursorama rappelle être intervenue en qualité de dépositaire de fonds assurant une prestation de service de paiement et non en tant que conseil en investissement financier. Elle indique être tenue d’exécuter un ordre de virement ayant une apparence régulière sans procéder à des vérifications complémentaires portant notamment sur l’identité du bénéficiaire. Elle souligne ce qui suit : - elle n’est tenue ni à une obligation d’information, de mise en garde et de conseil, ni à une obligation générale de vigilance, - devant respecter le principe de non-ingérence, elle ne doit attirer l’attention de son client que sur les opérations présentant une anomalie apparente et non sur celles inhabituelles. Elle présente les observations complémentaires suivantes : - Monsieur [M] a accédé à son compte en ligne en utilisant son code et son mot de passe, - il a fourni un identifiant unique (IBAN), - il a réalisé des virements à son profit (le compte bénéficiaire est ouvert à son nom et non à celui de l’entité dénommée Diamond Privilège), - l’Autorité des Marchés Financiers n’a placée celle-ci sur sa liste noire qu’au mois de juillet 2017, - le compte ouvert dans ses livres a présenté des mouvements débiteurs mais aussi créditeurs. Elle critique l’existence et l’évaluation du préjudice allégué. Elle conteste le lien de causalité entre celui-ci et les manquements invoqués. Elle sollicite le versement de la somme de 2 700 € au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l’article 1147 ancien du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application du principe de non-immixtion une banque n'a ni à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l’empêcher d'exécuter un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi elle n'a ni à effectuer de recherches ni à réclamer des justificatifs particuliers pour s'assurer que les opérations sollicitées sont régulières. Dans le cadre de ses obligations contractuelles pèse cependant sur elle une obligation générale de vigilance. Elle est ainsi tenue de tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, concernant les opérations de son client. Ces opérations doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement usuel du compte. Toutefois le caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse. La Cour de cassation retient une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte. Au cas présent sont versés aux débats : - les relevés bancaires pour les périodes allant du 14 au 15 décembre 2016, du 16 au 27 janvier 2017 et du 9 au 15 mars 2017, - un relevé d’identité bancaire. Les intitulés des virements litigieux sont anodins (“ VIR SEPA Upaycard [X] ”) et surtout mentionnent le prénom de Monsieur [M]. Celui-ci ne produit pas de relevés bancaires antérieurs au 14 décembre 2016 et postérieurs au 15 mars 2017. Il ne fournit pas non plus l’intégralité des relevés bancaires pour la période allant du 14 décembre 2016 au 15 mars 2017. Ceux versés aux débats mentionnent : - au débit l’existence de deux autres virements d’un montant important le 15 décembre 2016 un virement de 51 000 € à son profit, le 27 janvier 2017 un virement de 83 760 € au profit de la trésorerie d’[Localité 3] dans le cadre du règlement d’une succession, - au crédit l’existence de cinq virements d’un montant important quatre pour alimenter le compte bancaire, un cinquième d’un montant de 16 262 €, intitulé “ VIR SEPA UPAYCARD LTD ” et daté du 26 janvier 2017. Ces relevés bancaires font ainsi apparaître l’existence d’opérations significatives dont la régularité n’est pas contestée. Le relevé d’identité bancaire mentionne comme bénéficiaire “ UPAYCARD LTD ” et comme client “ [X] [M] ”. Il fait état d’un compte bancaire ouvert dans une banque danoise. La S.A. Boursorama indique que “ Upaycard est une solution de paiement présente sur le marché depuis 2013 et est agrée par la Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité de régulation et de contrôle bancaire du Royaume Uni ”. Si aucune des parties ne documente ce point la mention du nom de Monsieur [M] comme client accrédite la thèse présentée par la S.A. Boursorama, soit l’existence de virements au profit de l’intéressé et non d’une société tierce. Il est constant que l’Autorité des Marchés Financiers n’a placé l’entité dénommée Diamond Privilège sur sa liste noire que le 24 juillet 2017, soit plus de quatre mois après le dernier virement critiqué. Le Danemark est membre de l’Union Européenne. De manière plus générale aucun élément ne peut sérieusement conduire à tenir toute banque située hors du territoire national comme suspecte. Ainsi même si le montant des virements est important (101 661 € au total) et même s’ils ont été opérés à des dates rapprochées Monsieur [M] n’établit pas l’existence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, relatives aux opérations exécutées. Profane, il aurait dû cependant être intrigué par le caractère très particulier des relations entretenues avec l’entité dénommée Diamond Privilège. A cet égard son dépôt de plainte établit qu’il a opéré deux autres virements à la même époque, virements crédités sur le même compte bancaire (16 262 € le 24 janvier 2017 et 16 905,92 € le 17 février 2017) et deux autres ultérieurement au profit d’une entité dénommée Ashiphar ayant ouvert un compte bancaire dans les livres d’une banque espagnole (70 000 € le 26 juillet 2017 et 65 313 € le 22 novembre 2017). Ainsi et même s’il avait été alerté par la S.A. Boursorama Monsieur [M] ne démontre pas qu’il aurait pris réellement conscience de l’escroquerie dont il était victime et qu’il aurait renoncé à opérer les virements. Enfin aucune pièce ne laisse penser que la S.A. Boursorama, tenue d’une obligation de vigilance renforcée dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, ait fait part de ses soupçons aux autorités compétente sans alerter Monsieur [M]. Dès lors sa demande indemnitaire sera rejetée. B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Partie perdante Monsieur [M] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés. Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Boursorama la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M]; CONDAMNE Monsieur [M] à verser à la S.A. Boursorama la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu’il a engagés ; CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670438178d5cd4a875953de8
Données disponibles
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