Tribunal Judiciaire6ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670438178d5cd4a875953dc7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 95 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 22/03365 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVD N° Minute : 24/ AFFAIRE Société CREDIT LOGEMENT C/ [Z] [J], [L] [U] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 DEFENDEURS Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [L] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1999 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant : Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 14 juin 2024, prorogé au 19 juillet puis au 4 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 août 2017 Monsieur [J] et Madame [U] ont accepté deux offres de prêt présentées par la S.A. B.N.P. Paribas. Ils se sont engagés à lui rembourser les sommes de : - 379 000 € en 180 mensualités de 1 185,58 € puis de 120 mensualités de 2 968,45 €comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 1,82 %, de primes d’assurance et de frais accessoires, - 275 050 € en 180 mensualités de 1 843,89 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 1,41%, de primes d’assurance et de frais accessoires, sommes destinées à financer l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 950 000 € situé, pour l’essentiel, [Adresse 1] à [Localité 5] (92). La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire. Au début de l’année 2020 Monsieur [J] et Madame [U] ont perdu leur emploi. Par lettres recommandées datées du 30 août 2021 et adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] (plis non réclamés) la S.A. Crédit Logement a informé Monsieur [J] et Madame [U] qu’elle sera amenée à verser à la S.A. B.N.P. Paribas la somme de 3 973,44 €, échéances échues et impayées afférentes au prêt de 379 000 €, en l’absence de régularisation de leur part. Par lettres recommandées datées du 22 septembre 2021 et adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] (plis non réclamés) la S.A. Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [J] et Madame [U] de lui verser la somme de 5 159,02 € au titre des échéances échues et impayées afférentes au prêt de 379 000 €. Par lettres recommandées datées du 1er octobre 2021, adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] et dont il n’est pas justifié de la réception la S.A. Crédit Logement a mis en demeure Monsieur [J] et Madame [U] de lui verser la somme de 7 256,35 € au titre des échéances échues et impayées afférentes au prêt de 275 050 €. Faute de satisfaire à leur obligation de remboursement la S.A. B.N.P. Paribas a, après mises en demeure datées du 17 décembre 2021 et adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] (pli non réclamé pour Monsieur et refusé pour Madame), déchu Monsieur [J] et Madame [U] du bénéfice des termes à effet du 5 janvier 2022 par lettres recommandées datées du 20 janvier 2022, adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] et distribuées. Par lettres recommandées datées du 18 janvier 2022, adressées au [Adresse 2] à [Localité 5] et distribuées la S.A. Crédit Logement avait informé Monsieur [J] et Madame [U] qu’ils seront prochainement déchus du bénéfice des termes et qu’elle sera amenée à désintéresser la S.A. B.N.P. Paribas. La S.A. Crédit Logement a versé à la S.A. B.N.P. Paribas les sommes suivantes : - prêt de la somme de 379 000 € : 5 159,02 € (échéances impayées de mai 2021 à septembre 2021) le 27 septembre 2021, 363 424,25 € (échéances impayées d’octobre 2021 à janvier 2022 et capital restant dû) le 23 février 2022, - prêt de la somme de 275 050 € : 7 256,35 € (pour l’essentiel échéances impayées de juin 2021 à septembre 2021) le 6 octobre 2021, 210 225,77 € (échéances impayées d’octobre 2021 à janvier 2022 et capital restant dû) le 23 février 2022. Après mises en demeure datées du 21 février 2022, adressées au [Adresse 2] et distribuées elle a assigné Monsieur [J] et Madame [U] le 8 avril 2022, assignations délivrées au [Adresse 1] à [Localité 5] (92). Le 6 avril 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue. Le délibéré, annoncé pour le 14 juin 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 4 octobre 2024. POSITION DES PARTIES Sur le fondement de l’article 2305 du code civil et de ses pièces la S.A. Crédit Logement sollicite le remboursement des sommes suivantes : - prêt de la somme de 379 000 € : 368 383,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 57,73 € au titre des intérêts échus au 1er mars 2022, - prêt de la somme de 115 205 € : 217 482,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 34,87 € au titre des intérêts échus au 1er mars 2022. Elle présente les observations suivantes : - elle est contractuellement tenue de désintéresser la S.A. B.N.P. Paribas dès que celle-ci la sollicite, - elle a informé Monsieur [J] et Madame [U] qu’elle allait satisfaire à ses obligations envers la S.A. B.N.P. Paribas, - elle a adressé ses correspondances au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse figurant dans l’acte de vente, - certaines lettres n’ont pas été réclamées ou ont été refusées. Elle ajoute que la S.A. B.N.P. Paribas a, à juste titre, déchu Monsieur [J] et Madame [U] du bénéfice des termes. Elle s’oppose à l’octroi de facilités de paiement (échec d’un plan d’apurement amiable et absence de ressources suffisantes). Elle réclame la capitalisation des intérêts. Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle considère que les frais d’inscription d’hypothèque doivent être inclus dans les dépens. Elle rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit. * * * Monsieur [J] et Madame [U] reprochent à la S.A. Crédit Logement de ne pas les avoir avisés qu’elle allait désintéresser la S.A. B.N.P. Paribas, carence les ayant empêchés de convenir avec celle-ci d’une suspension du remboursement des prêts durant la crise sanitaire. Ils précisent que les courriers ont été envoyés à une adresse erronée et que la S.A. Crédit Logement a réglé très rapidement la créance de la S.A. B.N.P. Paribas. Ils ajoutent que la S.A. Crédit Logement n’a convenu d’un échéancier qu’avec Monsieur [J]. Ils contestent le bien-fondé de la demande relative à la capitalisation des intérêts. Ils font état de leur bonne foi et de leurs difficultés économiques. Ils sollicitent : - l’annulation de la déchéance des termes et l’autorisation de reprendre le remboursement des prêts selon des échéancier actualisés, - subsidiairement l’octroi d’un délai de grâce d’un an, - le versement de la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION A) LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal. En vertu de l’ancien article 2308 alinéa 2 du même code lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf action en répétition contre le créancier. Cette sanction n’est encourue que si les trois conditions prévues par ce texte sont réunies. Elle s’applique tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire. Ici les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement : - contrats de prêt, - engagements de caution, - mises en demeure et déchéances du terme, - quittances subrogatives établissent le bien-fondé de la demande. En effet : - Monsieur [J] et Madame [U] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement mensuel des prêts accordés par la S.A. B.N.P. Paribas, défaillance ayant conduit la banque, après vaines mises en demeure, à les déchoir à juste titre du bénéfice des termes à effet du 5 janvier 2022 (les avis de réception des lettres recommandées datées du 20 janvier 2022 ont été signés), - la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes réclamées. A cet égard il sera précisé ce qu suit : - le 30 août 2021 la S.A. Crédit Logement a avisé Monsieur [J] et Madame [U] qu’elle allait désintéresser la S.A. B.N.P. Paribas au titre du prêt de 379 000 € à hauteur de la somme de 3 973,44 €, - le 18 janvier 2021 elle a accompli une démarche similaire au titre des deux prêts à hauteur des échéances échues et impayées et des capitaux restant dus après déchéance des termes, - si ces courriers ont été envoyés à une adresse erronée ceux datés du 18 janvier 2022 ont été reçus (signature des avis de réception), - surtout Monsieur [J] et Madame [U] ne disposaient à cette date d’aucun moyen d’obtenir l’extinction de leur dette. La S.A. Crédit Logement est ainsi en droit d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes réclamées. Les intérêts ne seront pas capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque l’article L 313-52 du code de la consommation y fait obstacle (aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci). Cette règle concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Au cas présent Monsieur [J] et Madame [U] ne justifient pas disposer des ressources suffisantes pour s’acquitter de leur dette dans un délai d’un an, délai sollicité (revenus imposables de Monsieur [N] au 31 août 2022 : 6 848 € par mois et de Madame [U] au 31 août 2022 : 1 328 € au 31 août 2022). Ils n’établissent pas non plus être à même de céder à bref délai le fonds de commerce dont Madame [U] est propriétaire. Ainsi leur demande de délai de grâce sera rejetée. C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Partie perdante Monsieur [J] et Madame [U] seront condamnés aux dépens et supporteront les frais irrépétibles qu’ils ont engagés. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution). Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [J] et Madame [U] lui verseront la somme de 1 800 € à ce titre. D) L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS CONDAMNE solidairement Monsieur [J] et Madame [U] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes : - prêt de la somme de 379 000 € : 368 383,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 57,73 € au titre des intérêts échus au 1er mars 2022, - prêt de la somme de 115 205 € : 217 482,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 en principal et 34,87 € au titre des intérêts échus au 1er mars 2022 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de délai de grâce présentée par Monsieur [J] et Madame [U] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] et Madame [U] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ; LAISSE à la charge de Monsieur [J] et Madame [U] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] et Madame [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige laarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle L 313-52 du code de la consommation y fait obsarticle 1343-2 du code civil puisque larticle 2305 du code civil et de ses pièces la S.Aarticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670438178d5cd4a875953dc7
Données disponibles
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