Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670436eb8d5cd4a875952ca9
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : [N], [O] / S.C.I. LE SIRTAKI - LINDEROTH N° RG 24/02941 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4WH N° 24/00324 Du 07 Octobre 2024 Grosse délivrée Me Bastien CAIRE Me Abdellatif KARZAZI Expédition délivrée [L] [N] [P] [O] S.C.I. LE SIRTAKI - LINDEROTH KALIACT Le 07 Octobre 2024 Mentions : DEMANDEURS Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Madame [P] [O] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.C.I. LE SIRTAKI - LINDEROTH, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par requête datée du 13 juillet 2024 et déposée le 19 août 2024, M. [L] [N] et Mme [P] [O] ont demandé au Juge de l’Exécution un délai supplémentaire au 30 septembre 2024 pour quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8]. Ils ont justifié avoir été destinataires d’un commandement de quitter les lieux en date du 30 juillet 2024, fondé sur un jugement rendu le 22 mai 2024 par le Juge de Proximité de NICE. De plus, leur dossier de surendettement a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Par conclusions visées le 26 septembre 2024, M. [L] [N] et Mme [P] [O] demandent à la juridiction de leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. De son côté et par conclusions signifiées le 4 septembre 2024, la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH demande à la juridiction de : - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - déclarer irrecevable la demande de délai formée par les demandeurs, - rejeter les prétentions adverses et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction observe à titre liminaire que la SELARL KALIAKT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR, mentionnée dans les conclusions de la défenderesse dans la rubrique relative aux parties, n’est pas partie à l’instance. Sur l’intervention volontaire de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH Il convient de déclarer la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH recevable en son intervention volontaire, celle-ci ayant la qualité d’ancien bailleur des demandeurs. Sur la recevabilité à agir des demandeurs Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, défaut de qualité ou la chose jugée. La défenderesse soulève l’irrecevabilité à agir des demandeurs pour autorité de la chose jugée du jugement du 22 mai 2024. Elle rappelle que dans ce jugement, le Juge de Proximité de NICE a ordonné à M. [N] et Mme [O] de quitter les lieux. Elle indique que ce jugement est revêtu de l’autorité de chose jugée quant à la demande de délai, puisqu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [N] et Mme [O] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire. L’argumentation de la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH sera rejetée, même si la requête porte une date antérieure au commandement de quitter les lieux. En effet, ladite requête a été déposée postérieurement à la délivrance du commandement. De plus, la demande de délai à expulsion relève des attributions du Juge de l’exécution de sorte que le jugement du 22 mai 2024 ne peut avoir d’autorité de chose jugée sur ce point. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir selon les termes du dispositif. Sur la demande de délai Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.” L'article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Pour justifier leur demande de délai, M. [N] et Mme [O] font état de leurs difficultés financières et en veulent pour preuve la recevabilité de leur dossier de surendettement du mois de janvier 2024. Malgré la réalité de leurs difficultés fincancières, le demandeurs ne versent aux débats aucune pièce justifiant des diligences qu’ils auraient accomplies en vue de leur relogement. De plus, et alors que leur état de créances a été arrêté par la commission de surendettement au 26 janvier 2024, ils n’ont pas repris le versement intégral des loyers postérieurement à cette date, tel qu’il ressort des termes mêmes du jugement du 22 mai 2024. Les demandeurs n’ont pas apporté la preuve contraire dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délai pour libérer les lieux, ceux-ci ayant par ailleurs bénéficié dans les faits d’importants délais. Sur les autres demandes Il serait équitable de rejeter la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles. Succombant en leurs prétentions, M. [L] [N] et Mme [P] [O] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance. Eu égard aux développements ci-desssus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe, Déclare la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH recevable en son intervention volontaire ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée de l’autorité de la chose jugée ; Déboute M. [L] [N] et Mme [P] [O] de leur demande de délai pour libérer les lieux ; Déboute la SCI LE SIRTAKI-LINDEROTH de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [L] [N] et Mme [P] [O] aux dépens de l’instance ; Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La greffière le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile que constarticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670436eb8d5cd4a875952ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA