Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 6 octobre 2024
- ECLI
- 670433e08d5cd4a875948f71
- Date
- 6 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 06 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02477 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 1er octobre 2024 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [N] [X] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [X] [D], notifiée à l’intéressé le 1er octobre 2024 à 15h20 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 octobre 2024, reçue et enregistrée le 05 octobre 2024 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [N] [X] [D], né le 29 Novembre 1986 à PAKISTAN, de nationalité Pakistanaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [T] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue Ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 24/02477 - Me Alexandre MARINELLI, cabinet Adam-Caumen , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [N] [X] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête préfectorale et dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation ; que ce moyen a été mis dans le débat par le magistrat ; Attendu par ailleurs qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) ; qu’à cet égard, l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui traite des irrégularités est inopérant ; Attendu qu’en l’espèce la requête préfectorale a été adressée et enregistrée au greffe le 5 cotobre 2024 à 13 heures 11 ; que cet envoi n’était pas accompagné du registre de rétention actualisé puisque seul le registre du LRA l’accompagnait ; que le registre relatif à l’admision au centre de rétention administrative après transfert du LRA n’ a été transmis que le 5 octobre 2024 à 17 heures 47 ; qu’il doit être constaté que cette pièce justificative utile n’accompagnait pas la requête , ce qui la rend irrecevable ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [X] [D] ; RAPPELONS à M. X se disant [N] [X] [D] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Octobre 2024 à 18 h 41 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 06 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L 743-12 du code de larticle L.744-2 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 6 octobre 2024
Référence
670433e08d5cd4a875948f71
Données disponibles
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- Résumé officiel
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